CHAP. II. — NAVIGATION FLUVIALE ET MARITIME
4. L’ordonnance du 23 mai 1843, portant règlement pour les hateaux à vapeur qui naviguent sur les neuves et rivières, a été accompagnée d’une instruction du 25 juillet suivant et d’iiiie circulaire ministérielle du 2G du même mois, qui conslil lient, avec elle, un ensemble remarquable par sa clarté, et digne d’être cité comme un manuel pratique dont les recommandations, confirmées pour la plupart par une longue expérience, peuvent encore aujourd’bui. moyennant quelques modifications, être très utilement consultées.
5. D’après cette ordonnance, les permis de navigation continuaient a être délivrés par les préfets, sur les rapports des commissions de surveillance ; les principaux points sur lesquels ces commissions devaient fixer leur attention, lors do la visite et de l’essai préalable des bateaux, étaient indiqués avec précision. Les propriétaires étaient obligés de se munir chaque année d’un nouveau permis, qui ne dev’^ait être délivré qu’après que la commission avait procédé à une nouvelle épreuve de la chaudière et s’était assurée de sa solidité. Les conditions de sûreté des machines servant de moteurs étaient à peu près les mêmes que celles qui avaient été prescrites par l’ordonnance du 22 mai 1843 pour les machines à A"apeur en général {votj. Appareils à vapeur) ; les épreuA'es, les soupapes, les manomètres, les appareils d’alimentation et les indicateurs du niveau de l’eau dans les chaudières forment en effet un ensemble de précautions indispensables dans tout emploi de la A^apeur comme force motrice. Cependant, quelques dispositions nouvelles avaient été ajoutées. Ainsi, indépendamment des deux soupapes de sûreté ordinaires ayant leur diamètre fixé par la formule officielle applicable aux chaudières fonctionnant à terre, les chaudières de bateaux devaient être pourvues, lorsqu’elles étaient à faces planes, d’une soupape atmosphérique, c’est-à-dire disposée de manière à s’ouvrir du dehors au dedans, afin qu’une condensation partielle de la A'apeur de la chaudière, produite par un refroidissement, ne pût jamais en déterminer l’écrasement. En sus de la pompe alimentaire habituelle, la chaudière deA'ait être pourvue d’une pompe mise en mouvement par une machine particulière ou à bras d’homme, et destinée à l’alimenter en cas de non-fonctionnement de la machine du bateau. Aucune condition de forme ou de dimension n’était imposée pour les chaudières à tubes intérieurs ou à parois planes ; les épaisseurs des tôles qui, dans le cas général, étaient déterminées par la même formule officielle que pour les chaudières établies à terre, avec maximum de 15 milimètres, devaient seulement, dans ce cas, être augmentées, et les parois consolidées par des armatures. L’emploi des chaudières et des bouilleurs en fonte restait interdit. Lorsque plusieurs chaudières étaient installées sur un même bateau, elles devaient être alimentées séparément et ne communiquer entre elles que par les espaces occupés par la vapeur. L’emplacement des appareils moteurs devait être assez vaste pour qu’on pût les visiter aisément et que le ser-
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A'ice fût facile ; il devait en outre être séparé des salles des passagers par de solides cloisons. De nombi-euses mesures étaient prescrites relativement à l’installation, aux agrès, apparaux et équipages des bateaux, ainsi qu’à la surveillance ; les capitaines et mécaniciens devaient être pourvus de certificats de capacité. Les permis de navigation pouvaient être suspendus ou même révoqués par les préfets, qui pouvaient aussi ordonner les réparations nécessaires ; par contre, les préfets aA^aient la faculté, sur le rapport de la commission de surveillance, d’accorder dispense d’une partie des mesures de sûreté prescrites, sous réservée de l’approbation du ministre des travaux publics. Enfin, le règlement contenait quelques dispositions relatives aux accidents, et réservait à l’administration le droit de prescrire tous autres appareils de sûreté qui pourraient être découverts dans la suite.
6. L’ordonnance du 23 mai 1843 a été complétée par la circulaire ministérielle du 10 janvier 1849, applicable également aux bateaux àA'apeur maritimes. Cette circulaire spécifiait notamment que pour les chaudières à foyer et à conduits de flamme intérieurs d’un diamètre de plus de 10 centimètres, les tôles pressées extérieurement par la vapeur devaient avoir une épaisseur au moins égale à une fois et demie celle résultant de la formule officielle; en outre, elle fixait un intervalle maximum d’un an pour les épreuves des chaudières qui, aux termes du règlement, .de- A'aient être renouvelées toutes les fois que la commission de surv-eillance le jugeait utile. Il conAÛent encore de citer les circulaires des 15 et 17 décembre 1849, concernant surtout l’emploi des manomètres métalliques, et celle du 10 décembre 185G, relatke aux épreuves à froid des chaudières tubulaires.
7. Lorsque la législation des appareils à A'apeur fixes fut modifiée dans un sens libéral par le décret du 25 janAfier 18G5, remplacé à son tour par celui du 30 avril 1880, la naA’igation fluviale et maritime se trouva*astreinte, par rapport à ce qui existait à terre, à des règles relativement rigoureuses, et parfois surannées. On se préoccupa donc de les remanier, de manière à les rendre plus conformes aux A'éritables nécessités de l'industrie moderne et aux procédés actuels de l’art de la construction ; mais, en attendant que la préparation de nouA'eaiix règlements fût terminée, 011 apporta aux ordonnances du 23 mai 1843 et du 17 janA'ier 184 G des tempéraments qui les rendirent d’une application plus facile. D’après une circulaire ministérielle du 9 février 187 G, les chaudières de bateaux purent n’être munies que d’un seul tube indicateur en A'erre, au lieu de deux. Une autre circulaire, en date du 10 août 1880, conféra aux préfets la faculté de délivrer des permis définitifs de naA'igation. sur l’avis favoraîile de la commission de suiTeillance, nonobstant diverses dérogations comprises dans un certain nombre de catégories, et les autorisa en outre à délivrer des permis provisoires dans tous les autres cas ; cette dernière mesure a simplifié les formalités nécessaires pour l’obtention des permis, et a notablement abrégé les délais qu’elles exigeaient.
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