‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1849 sur 2791 · Le règlement actuellement en vigueur pour · texte numérisé non relu

Le règlement actuellement en vigueur pour

la navigation fluviale à vapeur porte la date du 9 avril 1883 ; il présente avec le décret du 30 avril 1880 sur les appareils à vapeur à terre une analogie frappante. Des circulaires ministérielles des 30 avril et 20 juin 1883 en ont expliqué les principales dispositions. Il s’applique [art. 1 G2) à tous les bateaux à vapeur qui

naviguent ou stationnent sur les fleuves, rivières, canaux, lacs ou étangs d’eau douce, dans des limites qui ont été fixées, pour les embouchures de fleuves, par un décret du 4 mars 1890. Le rapport au Président de la République qui le précède montre qu’il a surtout en vue « le transport des personnes » qui est considéré comme constituant « la destination principale des bateaux à vapeur », mais il s’étend également aux bateaux à marchandises.

Sect. 1. — Des permis de navigation.

9. « Aucun bateau à vapeur ne peut être mis en service sans un permis de navigation » [art. 2). Cette obligation se justifie par la gravité des conséquences quâ peut entraîner une avarie de chaudière à bord d’un navire. La demande de permis doit être adressée par le propriétaire du bateau au préfet du département où se trouve le point de. départ ou le port d’armement. Elle doit faire connaître [art. 3) : 1° le nom du bateau, son port d’armement et son port d’attache ; 2° ses principales dimensions, son tirant d’eau à vide et à charge complète, et sa charge maxiuium exprimée en tonneaux de 1,000 kilogr. ; 3° le nom et le domicile du vendeur des chaudières ou l’origine de ces appareils; 4'* la capacité et la surface de chaulFe des chaudières ; 5” le numéro du timbre exprimant en kilogrammes, par centimètre carré, la pression effective maximum sous laquelle ces appareils doivent fonctionner; 6° un numéro d’ordre distinctif par chaque chaudière, si le bateau en porte plusieurs: 7“ la puissance des machines, en chevaux de 75 kilogrammètres par seconde, indiqués sur le piston ; 8° le service auquel le bateau est destiné (transport des passagers ou des marchandises, touage, etc.), et les lignes de navigation qu’il est appelé à desservir; 9° le nombre maximum des passagers qui pourront être reçus dans le bateau; 10° s’il y a lieu, le nombre et la capacité des récipients placés à bord. Cette demande doit être accompagnée d’un dessin des chaudières ; elle est envoyée par le préfet à la commission de surveillance compétente. Aucune indication n’étant donnée, pour la navigation fluviale, sur la nature du dessin à fournir, il faut en conclure que la coQimission de surveillance est en droit de réclamer tous les plans de disposition générale ou de détails d’exécution quelle juge nécessaires.

Pour la navigation maritime, le décret du février 1893 [art. 3) exige un dessin détaillé et coté des chaudières et des soupapes de sûreté, et un plan d’ensemhle du bateau, figurant les soutes à marchandises et à charbon, avec indication de leur capacité, et les aménagements affectés aux passagers.

10. La commission de surveillance [art. 4) visite le bateau à l’effet de s’assurer s’il est construit avec solidité; s’il présente une stabilité suflisaiite et si l’on a pris toutes les précautions requises, spécialement pour le cas où il serait destiné à

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un service de passagers ; si les chaudières et les récipients ont-été soumis aux épreuves voulues et si ces appareils sont pourvus des moyens de sûreté prescrits; si les chaudières, en raison de leur forme, du mode de jonction de leurs diverses parties, de la nature des matériaux employés à leur construction, ne présentent aucune cause particulière de danger; si l’on a pris enfin toutes les précautions nécessaires pour prévenir les chances d’incendie. Les conditions de solidité et de stabilité du bateau, et les précautions spéciales à prendre sur les bateaux à passagers ne sont pas définies par le règlement; elles sont laissées à l’appréciation des commissions de surveillance. Cette absence de prescriptions de détail laisse plus de liberté à l’initiative des constructeurs, les commissions locales restant maîtresses d’approuver toute solution qui leur semble acceptable; elle a toutefois l’inconvénient de se prêter à des divergences de vues et à des différences d’appréciation dans les diverses parties du territoire : il est vrai que la commission centrale des machines à vapeur est là pour juger les diflicultés qui pourraient se produire et établir ainsi progressivement une unité de doctrines et une jurisprudence en la matière. Il doit être entendu aussi que les commissions de surveillance sont fondées à proposer le refus du permis de navigation, alors même que les chaudières auraient subi avec succès les épreuves réglementaires et seraient pourvues de tous les appareils de sûreté exigés, si elles ne leur semblent pas présenter des garanties suffisantes, soit en raison de leur système ou de la nature des matériaux qui les couiposent, soit à cause de la façon dont ces matériaux sont mis en œuvre.

11. Indépendamment de sa visite, la commission assiste à un essai du bateau [art. 5), dont le programme a été fixé par la circulaire du 20 juin 1883. Elle en constate les résultats et vérifie notamment si l’appareil moteur a une puissance suffisante pour le service auquel le bateau est destiné.

12. Gela fait, elle dresse un procès-verbal de ses opérations, et l’envoie immédiatement au préfet, avec des propositions motivées concluant à la délivrance, à l’ajournement ou au refus du permis [art. G). La circulaire du 20 juin 1883 indique les renseignements principaux dont ce procès-verbal doit faire mention. Sur le vu de cette pièce et dans un délai maximum de huit jours, le préfet délivre, s’il y a lieu, le permis [art. 7), lequel, d’après l’art. 8, doit contenir les indications comprises obligatoirement dans la demande, moins celles relatives à l’origine des chaudières et à leurs numéros, ainsi qu’au nombre et à la capacité des récipients, mais en y ajoutant le nom du propriétaire, la hauteur de la ligne de flottaison, rapportée à des points de repère invariablement établis à l’avant, à l’arrière et au milieu du bateau, le nombre et la définiiioii des soupapes de sûreté et les conditions auxquelles elles doivent satisfaire, et, s’il y a lieu, les points d’escale en cas de service régulier de passagers. Des expéditions du permis de navigation et du procès-verbal de visite de la commission de surveillance doivent être adressées par le préhd au

ministre des travaux publics. Lorsque le préfet reconnaît, après la commission de surveillance, qu'il convient de surseoir à la délivrance du permis ou de le refuser, il notifie dans le même délai de huit jours sa décision au demandeur, sauf recours de celui-ci devant le ministre, qui ne statue qu’après avoir pris l’avis de la commission centrale des machines à vapeur lorsque l’étal de la chaudière est en jeu.

13. Le renouvellement annuel du permis de navigation n’est plus exigé comme il l’était précédemment. Actuellement il reste en vigueur [art. 9) tant qu’il ne se produit pas de changement entraînant des modifications dans ses énonciations. et tant que le propriétaire se conforme à l’obligation qui lui est imposée de provoquer la visite de son bateau par une commission de surveillance au moins une fois par an. Mais, s’il en est autrement, il cesse par le fait même d’être valable, et doit être renouvelé dans les formes suivant lesquelles il a été délivré. Enfin, tout permis de navigation peut être suspendu ou révoqué par le préfet lorsque des réparations sont jugées nécessaires à l’appareil moteur ou an bateau, et en général lorsque la sécurité publique paraît compromise iart. 10).

14. Le permis définitif peut maintenant être délivré an point même où le bateau est pourvu de son appareil moteur, tandis qu’autrefois, il ne pouvait l’être qu’au port d’attache. Cette uioditication a naturellement entraîné la suppression des formalités que prescrivait l’ordonnance de 1843, pour l’obtention d’autorisations provisoires de navigation, destinées à permettre à nn bateau construit dans un département autre que celui où il devait entrer en service, de se rendre à ce port d’attache.

Sect. 2. — Épreuves des chaudières à vapeur.

15. Les anciens règlements n’exigeaient l’épreuve des chaudières, après installation à bord, que dans certains eas déterminés, tandis que l’art. 11 du décret de 1883 et l’art. 12 du décret du 1®"^ février 1893 disposent que toute chaudière de provenance française doit, avant sa mise en service, subir une double épreuve hydraulique : l’une chez le constructeur par le service de surveillance des appareils à vapeur du département, l’autre à bord par les soins de la commission de surveillance, et que les chaudières venant de l’étranger seront éprouvées en France par cette comuiission avant et après la mise à bord. Mais, d’une part, le préfet peut, sur l’avis conforme de la comuiission, accorder dispense de la seconde épreuve lorsque, pendant le transport et la mise en place, il ne s'est produit aucune avarie, et que, depuis la première épreuve, il n’a été fait à la chaudière ni uiodifications, ni réparations quelconques ; d’autre part, la surcharge d’épreuve qui, pour les chaudières neuves, remises à neuf ou refondues, est égale à la pression effective indi(iuée par le timbre, avec minimum d’un demikilogramme par centimètre carré et maximum de six kilogrammes, est réduite, pour les épreuves ultérieures, à la moitié de cette pression elTective, avec miniuium d’un quart de kilogramme et maximum de trois kilogrammes [art. 13). En cas de contestations touchant la quotité de la surcharge

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d’épreuve, le préfet statue, sur l’avis de la commission de surveillance. Les cylindres en fonte des machines et leurs enveloppes ne sont plus astreints à l’épreuve; par contre, la dispense admise autrefois pour les chaudières à faces planes et à basse pression a été supprimée. Les épaisseurs des parois des chaudières ne sont plus réglementairement imposées ; leur détermination est laissée à la responsabilité des constructeurs, sous réserve du droit que possède la commission d’apprécier si la chaudière ne présente aucun danger.

16. L’art. 12 spécifie que l’épreuve sera renouvelée : 1" lorsque la chaudière ou une partie de la chaudière aura subi des changements ou réparations notables ; 2° lorsque, par suite d'une nouvelle installation, d’un chômage prolongé, ou des conditions dans lesquelles la chaudière fonctionne, il y aura lieu d’en suspecter la solidité. Une circulaire du 26 juin 1884 recommande aux commissions d’avoir recours à ce moyen de vérification toutes les fois qu’une fuite importante, une avarie , on toute autre cause donne lieu de soupçonner que la sécurité pourrait être compromise, et de provoquer ensuite, le cas échéant, les mesures nécessaires, telles qu’une réparation ou le remplacement du générateur, et, comme conséquence, une suspension du permis de navigation. Le renouvellement de l’épreuve a lieu au siège de la commission dans la circonscription de laquelle la nécessité en a été constatée : le bateau doit donc se rendre à ce siège ; quant à la première épreuve après la mise abord, prescrite par l’art. 1 1 , elle doit se faire dans la localité où le bateau a été construit, car ce bateau ne saurait naviguer, et par suite se déplacer pour se rendre à la résidence de la commission, avant d’avoir reçu son permis et d’avoir en sa chaudière rééprouvée. La réparation notable on le chômage prolongé qui peuvent obliger à une nouvelle épreuve ne sont pas susceptibles d’une définition précise : c’est à la commission de surveillance qu’il appartient de se prononcer à ce sujet, dans chaque espèce. Elle doit d’ailleurs adresser, après examen, ses propositions au préfet qui statue, le propriétaire entendu, sauf recours au ministre.

17. Les art. 12 du décret de 1883 et 13 du décret de 1893 fixent aussi l’intervalle qui ne doit pas être dépassé entre deux épreuves consécutives. Cet intervalle est d'une année en matière de navigation maritime, et, en ce qui concerne la navigation fluviale, il est de deux années ; le propriétaire doit lui-même demander l’épreuve. Mais la circulaire ministérielle du 20 juin 1883 indique que ces délais doivent être considérés comme des maxima correspondant à des conditions de sécurité exceptionnelles, et qu’en particulier, il convient d’éprouver chaque année les chaudières de bateaux à voyageurs faisant un service actif, lorsqu’elles ont été soumises à des causes d'usure et de fatigue.

18. Aux termes de l’art. 14, la pression d’épreuve est maintenue pendant le temps nécessaire à l’examen de la chaudière, dont toutes les parties doivent être visitées. La circulaire du 20 juin 1883 fait remarquer qu’aucune limite n’étant fixée par le décret pour l’épaisseur des tôles, l’épreuve reste la seule garantie de la soli-

dité de l’appareil; il importe par suite que relie opération soit effectuée avec le plus grand soin. On devra donc maintenir la pression pendant la visite de toutes les parties du générateur, et au moins pendant deux minutes, temps indispensable pour l’examen complet des fuites qui pourraient se produire sous la pression de l’eau. Le propriétaire fournit la main-d’œuvre et les appareils nécessaires pour l’épreuve. Quand elle est terminée, il est apposé sur la chaudière un timbre indiquant, en kilogrammes par centimètre carré, la pression effective que la vapeur ne doit pas dépasser [art. 15). Les timbres sont poinçonnés et reçoivent en outre trois chiffres donnant le jour, le mois et l’année de l’épreuve. L’épreuve n’est pas exigée pour l’ensemble d’une chaudière dont les diverses parties, éprouvées séparément, ne doivent être réunies que par des tuyaux placés, sur tout leur parcours, en dehors du foyer et des conduits de flamme, et dont les joints peuvent être facilement démontés [art. 16).

Sect. 3. — Des appareils de sûreté dont les chaudières doivent être munies.

19. Chaque chaudière est munie de deux soupapes de sûreté chargées de manière à laisser la vapeur s’écouler dès que sa pression atteint la limite indiquée par le timbre [art. 17). Chacune des soupapes doit suffire à maintenir à elle seule, étant au besoin convenablement déchargée ou soulevée et quelle que soit l’activité du feu, la vapeur dans la chaudière à un degré de pression qui n’excède dans aucun cas la même limite. Ceci implique la nécessité d’un dispositif permettant de décharger ou de soulever à la main les soupapes à ressort, qui ne peuvent être manœuvrées de cette manière sans être m unies d’organes spéciaux à ce destinés. Le constructeur est libre de répartir, s’il le préfère, la section totale d’écoulement nécessaire des deux soupapes réglementaires entre un plus grand nombre de soupapes. L’attention des commissions de surveillance est tout spécialement appelée par la circulaire du 20 juin 1883 sur le fonctionnement des soupapes, lesquelles doivent remplir rigoureusement les conditions cidessus, sans être assujetties à avoir un diamètre fixé par une formule officielle. La soupape atmosphérique n’est plus exigée pour les chaudières à faces planes.

20. L’art. 18 prescrit un manomètre par chaudière, placé en vue du chauffeur, gradué en kilogrammes, et présentant sur son échelle une marque très apparente correspondant à la pression du timbre. La chaudière est munie en outre d’un ajutage terminé par une bride de dimensions convenables pour recevoir le manomètre vérificateur.

21. En ce qui concerne l’alimentation, l’art. 19 veut que chaque chaudière soit en communication avec deux appareils distincts, individuellement capables de suffire à ses besoins, et dont run doit être indépendant de la machine motrice, de telle façon que l’on puisse alimenter pendant un stationnement. Un appareil de retenue, soupape ou clapet, doit être placé à l’insertion du tuyau d’ali- Dientation ; lorsque plusieurs corps de chaudière sont en communication, cet appareil est obligatoire pour chacun d’eux. Chaque corps de chau-

dière doit porter une soupape ou un robinet d’arrêt de vapeur, placé autant que possible à l’origine du tuyau de conduite de la vapeur sur la chaudière même [art. 20).

22. Le minimum de distance entre le plan d’eau et la partie supérieure des carneaux n’est pas imposé d’une manière aussi précise que pour les chaudières ordinaires. C’est le niveau moyen seul qui a été fixé {a7't. 21) : il ne doit jamais descendre à moins de 0"',10 des parois en contact avec les flammes (0'",15, en règle générale, pour la navigation maritime), et sa position limite doit être indiquée par une marque extérieure très apparente. ün a donc admis qu’en cas d’oscillation du hateau, le niveau réel peut accidentellement s’abaisser au-dessous de cette limite. 11 est spécifié d’ailleurs que ces prescriptions ne s’appliquent ni aux surchautfeurs de vapeur distincts de la chaudière, ni à des surfaces relativement peu étendues et disposées de manière à ne jamais rougir, ni aux générateurs dits à production ue vapeur instantanée ; cette dernière dénomination concerne sans doute les chaudières à petits éléments, telles que les chaudières Belleville, car il n’existe plus depuis longtemps aucun type de générateur que l’on puisse dire à production de vapeur instantanée.

Comme indicateurs du niveau de l’eau, l’art. 22 exige un tube de verre et trois robinets étagés. Ces appareils doivent être indépendants l’un de l’autre, bien en vue, et convenablement espacés.

Sect. 4. — Des récipients placés à bord des bateaux.

23. L’art. 23 soumet aux mêmes épreuves que les chaudières, les récipients d’une capacité de plus de 100 litres « au moyen desquels les matières à élaborer sont chauffées, non directement à feu nu, mais par de la vapeur empruntée à un générateur distinct, lorsque leur communication avec l’atmosphère n’est point établie par des moyens excluant toute pression eflèctive notable ». Il existe rarement sur les bateaux des récipients contenant des matières à élaborer, à moins que l’on ne considère comme tels les appareils, en assez grand nombre, des bateaux-lavoirs. La surcharge d’épreuve, pour les récipients, est égale, dans tous les cas, à la moitié de la pression maximum à laquelle ils doivent fonctionner, sans pouvoir excéder 4 kilogrammes par centimètre carré ; d’où il résulte que lorsqu’il s’agit de renouvellements d’épreuves, la surcharge peut dépasser d’un kilogramme, pour les récipients, le maximum de 3 kilogrammes applicable anx chaudières, ce qui est une anomalie. Les récipients doivent être munis d’une soupape de sûreté remplissant les conditions requises pour les soupapes de générateurs, à moins que la pression indiquée par leur timbre ne soit égale on supérieure à celle fixée pour la chaudière alimentaire [art. 24). Cette soupape peut être placée soit sur le récipient lui-même, soit sur le tuyau d’arrivée de la vapeur, entre le robinet et le récipient. Enfin, les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux réservoirs dans lesquels de l’eau à haute température est emmagasinée, pour fournir ensuite un dégagement de vapeur ou de chaleur, quel qu’en soit l’iisugc [art. 25).

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Sect. 5. — De l’installation des bateaux à vapeur, des agrès, apparaux et équipages.

24. li’empluceuienl des appareils moteurs doit Être disposé de manière qu’on puisse aisémeiil les visiter et que le service en soit facile [art. 2G). 11 faut aussi que les soutes à charbon soient séparées des chamlières, pour empêcher la propagation du feu, et que des précautions soient prises pour mettre le personnel à l’abri des accideiits auxquels pourrait l’exposer l’approche des parties mobiles. Le local des appareils moteurs doit être isolé des salles des passagers par des cloisons solides revêtues intérieurement en feuilles de tôle d’un millimètre au moins d’épaisseur. Le plancher et les parois intérieures des cuisines, ainsi que le plancher de la forge, doivent être pareillement revêtus en tôle.

25. Les art. 27 à 33 renferment une série de prescriptions de détail concernant les garde-corps des ponts, le garnissage des ouvertures pratiquées au-dessus des machines et chaudières, les escaliers d’embarquement, la défense des roues motrices, l’aliaissement éventuel de la cheminée, l’indication de la ligne de flottaison correspondant au maximum du chargement, l’inscription du nom du bateau, et les engins de sûreté, de sauvetage et de rechange dont il doit être uiuni ; d’après l’art. 33, le préfet peut, sur la proposition de la commission de surveillance, accorder dispense de la portion de ces agrès dont la suppression serait jugée sans inconvénient, eu égard aux dimensions du bateau et à la nature de son service.

L’art. 34 exige à bord la présence d’un mécanicien et d’autant de chauffeurs qu’il est nécessaire pour le service de l’appareil moteur. Le nombre de ces chauffeurs est fixé par le préfet, et l’art. 35 est ainsi conçu: « Nul ne peut être employé en qualité de capitaine ou de mécanicien s’il ne produit des certificats de capacité, délivrés dans les formes déterminées par le ministre des travaux publics. » La circulaire ministérielle du 20 juin 1883 donne à cet égard des indications précises et complètes.

26. Aux termes des art. 28 et 29 du décret de 1893, il y a, à bord de chaque bateau à vapeur, un chef mécanicien, chargé de la direction et de la conduite des appareils à vapeur, sous l'autorité du capitaine.

11 y a, en outre, autant de mécaniciens auxiliaires, de graisseurs et de chauffeurs que le service des appareils l’exige.

Sur tous les bateaux naviguant au long cours et sur ceux naviguant au cabotage dont la machine a une puissance d’au moins 300 chevaux de 75 kilogrammètres par seconde indiqués sur le piston, les fonctions de chef mécanicien ne ])euvent être remplies que par un mécanicien de F® classe ; sur les bateaux naviguant au long cours, il y a au moins un autre mécanicien de F® ou de 2® classe.

Sur les bateaux naviguant au cahotage dont la machine est de moins de 300 chevaux et sur ceux naviguant au bornage, les fonctions de chef mécanicien peuvent être remplies par un mécanicien de 2® classe.

Les conditions nécessaires pour obtenir le brevet de mécanicien de F® ou de 2® classse ont été

déterminées par un arrêté du ministre des travaux publics, du 2 février 1893, inséré au Journal officiel du G février.

Sect. 6. — Dispositions relatives à la police de la navigation.

27. On s’est attaché à grouper d’une manière plus rationnelle les dispositions de police contenues dans l’ancien règlement, et l’on a, en même temps, supprimé celles qui pouvaient, dans la pratique, amener des conflits d’attributions entre les services de la navigation et celui de la surveillance des bateaux à vapeur.

Les préfets prescrivent les mesures nécessaires pour éviter des accidents au départ et à l’arrivée des bateaux [art. 3G). Ils règlent à cet effet les heures de départ, en cas de concurrence entre plusieurs entreprises, afin d’éviter des luttes qui pourraient occasionner des dangers. Les art. 37 à 42 concernent les lieux de stationnement des bateaux à vapeur, les ponts mobiles servant à l’embarquement ou au débarquement des voyageurs, les conditions de solidité et de stabilité des hatelets affectés au même usage, le service de ces hatelets et leur interdiction éventuelle, les précautions à prendre en cas de brouillard et de glace, et la faculté pour le préfet d’interdire la navigation de nuit et en temps de crue.

28. Le décret de 1883 fixe ensuite {art. 43) les règles à observer quand deux bateaux viennent à se rencontrer, soit qu’ils marchent en sens contraires, soit qu’ils marchent dans le même sens «à des vitesses différentes. On y indique ce que doit faire le bateau montant et ce que doit faire le bateau descendant. Dans les rh'ières à marée, le bateau qui vient avec le flot est censé descendre. Les préfets déterminent les précautions à prendre à l’approche des ponts, pertuis et autres ouvrages d’art [art. 44). Il est interdit aux capitaines de chercher à entraver la marche d’autres embarcations, et il leur est ordonné de ralentir et même d’arrêter leurs bateaux lorsque la continuation de leur marche peut donner lieu à des accidents [art. 45).

Un règlement du 21 février 1897 contient des règles analogues en ce qui concerne la navigation maritime.

29. L’art. 4G du décret de 1883 spécifie que tout bateau à vapeur naviguant la nuit est éclairé conformément aux conditions déterminées par arrêtés ministériels. Cette question a été réglée par deux arrêtés en date des 4 août et 30 décembre 1884. En cas de brouillard, le capitaine doit faire tinter continuellement la cloche du bateau et ralentir la marche pour éviter les abordages.

Le règlement du 21 février 1897 renferme des prescriptions détaillées au sujet des feux pour la navigation maritime {art. 1®*^ à 14).

Les art. 47 à 49 du décret de 1883 se rapportent aux manœuvres à faire en vue de rembarquement ou du débarquement des voyageurs à l’aide des batelets, aux avis à donner en cas de faits qui pourraient compromettre la liberté ou la sûreté de la navigation, et à l’exécution des diverses mesures de police prescrites par le réglement.

L’ordonnance de 1843 formulait l’obligation pour le mécanicien de procéder à la mise en feu

(les chaudières au départ, d’assurer le bon fonctionnement de l’appareil moteur et de surveiller les chauffeurs ; ces prescriptions ont été supprimées comme inutiles. Le décret de 1883 a également exonéré le mécanicien de l’obligation de tenir heure par heure, sur un registre paraphé, le journal de la machine.

Sect. 7. — Dispositions relatives aux passagers.

30. L’introduction dans l’emplacement de l’appareil moteur est absolument interdite à toute personne étrangère au service [art. 50). L’art. 51 prescrit la tenue d’un registre destiné à recevoir les réclamations des voyageurs, et qui doit être présenté à toute réquisition de l’un d’eux. En outre, d’après l’art. 52, le texte du décret du 9 avril 1883 doit être affiché dans chaque salle où se tiennent les passagers, ainsi qu’un tableau indiquant l’emplacement des escales, le nombre maximum des passagers, le tarif des places, et la faculté pour les voyageurs de consigner leurs plaintes et observations sur le registre ouvert à cet effet. Le capitaine doit d’ailleurs être muni du permis de naA'igation pour le présenter à toute réquisition des personnes préposées à la surveillance.

Sect. 8. — De la surveillance administrative.

31. L’art. 53 substitue le ministre aux préfets pour l’institution des commissions de surveillance des bateaux à vapeur. Cette innovation se justifie par l’unité de vues qui doit présider au fonctionnement de ces commissions. Tous les départements où existent des services de bateaux à vapeur doivent en posséder une ou plusieurs ; il n’y a pas lieu d’en instituer dans ceux où il ne se trouve que des bateaux de plaisance. Leurs membres et présidents sont nommés sur la proposition du préfet, formulée après avis de l’ingénieur en chef de la navigation. Chaque commission est composée de trois membres au moins et de sept au plus, choisis parmi les ingénieurs des mines, les ingénieurs (les ponts et chaussées, et toutes autres personnes compétentes. La circulaire du 20 juin 1883 indique que l’on doit regarder comme telles, en première ligne, les officiers du génie maritime. Pour y réserver une place suffisante aux représentants de l’industrie, il a été spécifié que le nombre des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines ne pourrait pas dépasser les deux tiers de l’effectif total.

Pour la navigation maritime, cette commission est présidée par l’ingénieur en chef du port ; ses membres sont choisis parmi les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les officiers de marine, les officiers du génie maritime, les officiers mécaniciens de la flotte, les commissaires de l’inscription maritime, les officiers ou maîtres de port et autres personnes recommandées par leur compétence.

Les ingénieurs des ponts et chaussées chargés du service du port, le directeur des mouvements du port, le commissaire ou le préposé à l’inscription maritime, l’un des officiers ou maîtres de port, ainsi qu’un ingénieur des mines et un officier du génie maritime s’il en est qui résident dans le port, font nécessairement partie de la commission. Les fonctions de secrétaire sont remplies par l’ingénieur ordinaire chargé de l’exploitation du port. [D. de 1893, art. ‘6b.)

32. Les fonctions des commissions de surveillance sont définies par l’art. 54 du décret du 9 avril 1883. Elles doivent faire, avant et après la mise en service, toutes visites, épreuves et essais, à l’effet de s’assurer que les appareils à vapeur placés à bord, les bateaux, leurs agrès et leur personnel, satisfont aux conditions réglementaires; elles sont consultées par les préfets; leurs membres peuvent faire des Aisites individuelles. « Tout propriétaire de bateau à vapeur doit provoquer la visite de son bateau par une cooimission de surveillance au moins une fois par an » (art. 55), faute de quoi son permis de navigation devient caduc, en A'erlu de l’art. 9. Cette obligation corrige dans une très large mesure les inconvénients qui pourraient résulter de la validité indéfinie du permis, et la substitution du système actuel à celui du permis annuel, précédcmuicnt en vigueur, ne constitue guère, en fait, qu’une simplification de procédure. La marche à suivre pour demander les Assîtes de la commission, et la mention de chacune d’elles, ainsi que des renouvellements d’épreuA'OS des appareils à vapeur, sur un registre tenu à bord, font l’objet des derniers paragraphes de l’art. 55. En dehors des Aisites proA'oquées annuellement par le propriétaire du bateau, la commission reste libre d’en faire d’autres, mais sans être astreinte à aucune règle, tandis que l’ordonnance de 1843 préservait des visites trimestrielles. Toutes les A'isites, quelles qu’elles soient, donnent lieu à l’inscription au registre spécial, à l’exception toutefois des Aisites individuelles.

33. La commission adresse ses procès-verbaux de A'isites au préfet, aA^ec des propositions sur les mesures à prendre, s’il y a lieu (ai't. 56). Le préfet peut ordonner, d’après son aAis, les réparations nécessaires et suspendre le permis de navigation jusqu’à leur entière exécution (art. 57). Enfin, dans tous les cas où, par suite d’inexécution du règlement, la sûreté publique serait compromise, le préfet peut suspendre et même révoquer le permis de naA'igation. Dans ce dernier cas, il doit immédiatement rendre compte de sa décision au ministre (ai't. 58). Ces deux derniers articles attribuent à la commission de surveillance et au préfet un pouvoir A’’éritablement discrétionnaire, dans l’intérêt de la sécurité.

34. La surA'eillance des bateaux à vapeur est exercée, concurremment avec les membres des commissions de surveillance, par les ingénieurs des mines et des ponts et chaussées, les controleurs des mines, les conducteurs et employés des ponts et chaussées, les maires et adjoints, les commissaires de police, les officiers de port, et les inspecteurs et agents assermentés de la navigation

En ce qui concerne la navigation maritime, dans les ports des colonies françaises, les comniis.sions de surveillance sont nommées par le gouverneur ou le commandant de la colonie. La surA^eillance prescrite est exercée, dans les ports étrangers, par les soins des consuls et agents consulaires français, assistés de tels hommes de l’art qu’ils jugent à propos de désigner. Le capitaine doit représenter au consul, en même ttmips qu’il lui fait le rapport exigé par l’art. 244 du

\Cm NAVIGATION A VAPEUR, 35-38.

Code (le commerce, le [)ermis de navigation ((iii lui a été délivré. Les hommes de l'art (|iii sont chargés, dans les ports étrangers, de procéder aux visites et aux vériücations prescrites par le décret de 1893, reçoivent des frais de vacation ({ui sont réglés par le consul et payés par le capitaine {art. 42 et 43, Béer, de 1893).

35. L'art. 01 du décret de 1883 trace la marche à suivre lorscpLil survient aux bateaux des avaries capables de compromettre la sûreté de la navigation. En cas d’accident de personnes ou d’accident grave survenu au matériel, la commission de surveillance, dûment prévenue, ou son délégué, procède immédiatement à une emiuôte, et dresse de sa visite un rapport (pii est transmis au préfet, et. s’il y a eu mort ou blessures, au pi'ociireur de la Uépubli(pie. En cas d’explosion, le bateau ne doit pas être réparé, à moins (pie la sûreté pnl)li(pie ne soit en jeu, et les fragments de l’appareil rompu ne doivent point être déplacés ou dénaturés avant la constatation de l’état des lieux par la commission.

Sect. 9. — Dispositions générales.

36. L’art. G2 étend l’action du règlement aux chaudières servant à tout autre usage (pic la propulsion du bateau, ainsi (pi’aux chaudières employées sur les bateaux stationnaires. L’art. 03 confère au ministre des travaux publics le di'oit d’accorder, par des décisions spéciales, rendues après avis de la commission centrale des machines à vapeur, dispense de tout ou partie des prescriptions du décret relatives aux appareils à vapeur placés à bord. Le ministre peut aussi, dans la même forme et sur la proposition du préfet, dispenser les propriétaires des bateaux à vapeur ne servant à aucun usage industriel ou commercial de tout ou partie des prescriptions concernant l’installation (le ces bateaux, ainsi cpie leurs agrès, apparaux et é(iuipagcs. D’où il suit (lue les dispenses ne peuvent porter en aucun cas sur les dispositions relatives aux permis de navigation et aux mesures de police concernant la navigation proprement dite et les passagers (sect. 1, 6 et 7 ci-dessus), et (jiie c’est pour les bateaux de plaisance seuls (lu’elles peuvent s’étendre à l’installation, ainsi qu’aux agrès, apparaux et équipages (sect. 5). Pour les bateaux affectés à nn usage industriel ou commercial, les dérogations relatives aux appareils à vapeur (sect. 2, 3 et 4) peuvent seules être autorisées par le ministre.

37. L’art. 04 est spécialement consacré aux bateaux éti-angers ou construits hors de France. U porte que ces bateaux seront soumis à toutes les dispositions du décret, mais il laisse au ministre la possibilité do prononcer, par arrêté, l’iûiuivalence entre les formalités accomplies à l’étranger ou les diplômes délivrés dans les pays d’origine par les autorités compétentes, et les formalités ou les diplômes exigés parle gouvernement français. Un article analogue se trouve inséré, par réciprocité, dans la plupart des législations étrangères relatives aux appareils à vapeur.

38. Los propriétaires doivent veiller à ce que les appareils moteurs, chaudières, machines, propulseurs, etc., soient constamment entretenus en bon état de service [art. 05). A cet effet, ils sont tenus de les faire visiter à l’intérieur et à l’exté-

NAVIGATION A VAPEUR, 39, 4o.

rieur par des hommes compétents, k des intervalles siillisammenl rajiprochés. Ils doivent en outre informer le service de surveillance des réparations notal)les faites aux chaudières. Les appareils surveillés par les associations do propriétaires d’appareils k vapeur peuvent, en vertu de l’art. 00. être exonérés par le ministre de la surveillance des commissions locales, mais sans qu’il soit rien changé aux attributions de ces commissions en matière d’épreuves ou d’accidents, ni k celles des ingénieurs chargés de la police de la navigation. 11 faut remarquer aussi ([ue l’obligation des visites annuelles des commissions de surveillance reste intacte, ces visites portant non seulement sur l’appareil moteur, mais encore sur la navigabilité des bateaux, leurs agrès, etc.

39. Les décrets de 1883 et de 1893 attribuent la surveillance/lcs bateaux dépendant des services spéciaux de l’État aux fonctionnaires et agents de ces services. L’art. 08 du décret de 1883 stipule que les bateaux naviguant en aval de la limite où cesse, pour chaque fleuve, l’application du décret, seront soumis en outre au régime des bateaux de mer, et l’art. 51 du décret de 1893 contient une disposition analogue pour les bateaux de mer naviguant sur les fleuves. Enfin, les art. 09 k 71 du décret de 1883, confèrent au préfet de police, dans l’étendue de son ressort, les attributions des préfets des départements.

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