ART. 10. - TRAVAUX ANNUELS
80. Chaque année, un mois avant la session du conseil général, le préfet doit se faire rendre compte par l’archiviste de la situation des archives et du local, de l’état du dépouillement et des inventaires, ainsi que des améliorations qu’il serait utile d’opérer ou de préparer dans le cours de l’année suivante. 11 place ce compte rendu sous les yeux du conseil général, en demandant qu’il en soit fait mention au procès-verbal. [Rècjl. gén, 6 mars 1843.)
81. Les archives doivent être visitées par un ou plusieurs membres du conseil général, délégués à cet effet par le conseil dans sa session annuelle. Les membres ainsi délégués lui font un rapport sur la situation de l’établissement, en indiquant les abus qu’ils auraient pu remarquer et les améliorations qu’ils croiraient utile d’introduire.
82. Le préfet propose au conseil général toutes les mesures que lui paraît exiger l’intérêt de ce service ; il adresse, après la clôture de la session et au plus tard avant le 1®'' novembre, un rapport spécial au ministre. {CArc. 8 août 1839.)
art. 11. - DISPOSITIONS GENERALES.
83. Les préfets prennent, par des arrêtés, les dispositions particulières que réclame le service des archives dans leurs départements respectifs. Ils sont tenus de soumettre ces arrêtés à l’approbation du ministre.
84. Le secrétaire général de la préfecture a la surveillance directe des archives départementales. 11 veille à l’exécution du règlement général du 6 mars 1843, ainsi qu’à l’exécution de l’arrêté pris par le préfet en vertu de la disposition qui précède [Régi. gén. 6 mars 1843.)
CHAP. VI. — ARCHIVES DES SODS-PRÉFECTDRES.
85. On ne doit laisser dans ces archives aucun document antérieur à 1851. Elles sont d’ailleurs régies par la plupart des dispositions relatives aux archives des 'préfectures.
86. Les sous-préfets adressent à la préfecture, lorsque les délais de conservation sont expirés, l’état des papiers qui sont de nature à être supprimés. L’archiviste du département le comprend, après examen, dans le travail relatif aux ventes
ARCinVES, 87-93.
soumis au conseil général. Mais la vente peut avoir lieu au chef-lieu d’arrondissement. {Cire. 24 juin 1844, 31 mars 18G4 et 12 août 1887.)