Transit. Le transit est la faculté de passer
dans une commune et d’y séjourner suivant les besoins des circonstances. (D. 1809, 67.)
En cas de séjour au delà de vingt-quatre heures, dans un lieu sujet à l’octroi, d’objets introduits sur une déclaration de passe-debout, le conducteur est tenu de faire, dans ce délai et avant le déchargement, une déclaration de transit avec indication du lieu où les objets seront déposés ; ces objets doivent être représentés aux employés à toute réquisition ; la consignation ou le cautionnement subsistent pendant toute la durée du séjour (O. 1814, a?'t. 38), durée qui est généralement de trois jours. Les objets amenés aux foires et marchés sont assujettis à toutes les formalités du transit.
75. Enlrcjiêf. L’enlrcpôl est la faciillé (loiiiiée à un propriétaire ou à un commerçant de recevoir et d’emmagasiner dans un lieu sujet à l’octroi, sans acquittement du droit, des marchundises qui y sont assujetties et auxquelles est réservée une destination extérieure [O. 1814, art. 41). 11 y a deux espèces d’entrepôts, l’entrepôt réel et l’entrepôt fictif. L’entrepôt réel se fait dans un magasin public; l’entrepôt fictif est l’admission en franchise dans des magasins, caves et domiciles particuliers (/>. 1809, art. 72 et 90). Sur la demande des conseils municipaux, les entrepôts à domicile pour les boissons sont supprimés dans les communes sujettes au droit d’entrée ou d’octroi, lorsqu’un entrepôt piililic a été régulièrement établi. [L. 28 juin 1833, art. 9.)
76. L’entrepôt est toujours illimité ; les règlements locaux doivent déterminer les objets pour lesquels l’entrepôt est accordé, ainsi que les quantités au-dessous desquelles on ne peut l’obtenir {O. 1814, art. 41). Les admissions à la qualité d’entrepositaire sont prononcées par le maire.
La matière des entrepôts comprend un grand nombre de règles de détail pour lesquelles on peut consulter l’ordonnance réglementaire du 9 décembre 1814 (art. 42 à 45). Voyez également les art. 7 à 9, ci-dessus reproduits, du décret du 12 février 1870.
Sect. 3. — Sanction des règles établies pour la perception.
77. La première loi relative à l’octroi de Paris, celle du 27 vendémiaire an Vil, se contentait de prononcer une amende du double droit contre tout porteur ou conducteur d’objets de consommation qui n’en avait pas fait la déclaration et acquitté le droit avant de les faire entrer dans Paris ; mais l’expérience fit bientôt reconnaître, par la multiplicité des contraventions qui se commirent, qu’il fallait une peine plus forte pour empêcber les fraudes. Aussi la loi du 27 frimaire an VllI prononça-t-elle contre les contrevenants une amende égale à la valeur de l’objet soumis au droit d’octroi (art. 11).
78. La loi du 28 avril 181 G frappe de peines plus rigoureuses les fraudes commises contre les droits d’entrée dus au Trésor : les contraventions aux dispositions du chapitre concernant les droits d’entrée dus au Trésor sont punies de la confiscation des boissons saisies et d’une amende de 100 à 200 fr., suivant la gravité des cas et sauf celui de fraude par voitures suspendues, lequel entraîne toujours la condamnation à une amende de 1,000 fr. Dans le cas de fraude par escalade, par souterrain ou à main armée, il est infligé aux contrevenants une peine correctionnelle de six mois de prison, outre l’amende et la confiscation (art. 46). D’après les lois du 29 mars 1832, art. 8, et du 24 mai 1834, art. 9, ces dispositions sont applicables à la fraude sur toutes les denrées sujettes aux droits d’octroi, sauf que l’amende n’est que de 100 à 200 fr. pour la fraude dans les voitures particulières suspendues.
79. L’introduction ou la tentative d’introduction à l’aide d’ustensiles préparés ou de moyens disposés pour la fraude, donne lieu à l’arrestation préventive et à la contrainte par corps. La fabrication et la distillation des eaux-de-vie et esprits
dans les villes où ces opérations sont prohibées, donne lieu à une amende de 1,000 à 3,000 fr. (L. 1°'^ mai 1822 et 24 ma? 1834, art. 10). Opposition à l’exercice des employés, etc., amende de 50 fr. (L. 27 frim. an VIII, art. 15). S’il y a voies de fait, le procès-verbal est envoyé au procureur de la République pour l’application des art. 209 à 218 du Code pénal.