CHAP. IV. — PERCEPTION DE L’OCTROI
Sect. 1. — Règles générales.
56. Lorsque le tarif a été arrêté, on doit tracer les limites de la perception ; les règlements de l’octroi doivent déterminer ces limites. (0.1814, art. 25.)
L’établissement du périmètre est délibéré par le conseil municipal et soumis à l’approbation du Gouvernement, qui statue par décret en Conseil d’Élat. Celui-ci exige, autant que possible, que le périmètre soit formé par des limites naturelles, et, dans les villes sujettes au droit d’entrée, que le rayon de perception de l’octroi ne s’écarte pas sensiblement de celui qui forme les limites de la perception des droits du Trésor.
57. L’art. 2 G de l’ordonnance du 9 décembre 1814 avait formellement affranchi des droits d’octroi les dépendances rurales détachées du lieu principal. Les art. 147 et 152 de la loi du 28 avril 1810 n’ont pas maintenu cette immunité. Néanmoins, le Conseil d’État se réserve d’examiner si, en raison des dépendances rurales qui seraient compj’ises dans le périmètre, le recouvrement des taxes ne présente pas de difficultés exceptionnelles. Dans ce cas, il restreint les limites de Loclroi, et il ne propose d’englober les dépendances rurales que si les besoins financiers de la commune, ou la nécessité de combattre plus efficacement la fraude, paraissent l’exiger. Il faut aussi que les parcelles qu'il s’agit d’englober profitent des avantages de l’agglomération.
58. La direction générale des contributions indirectes a dressé deux modèles-types du règlement d’octroi; l’un (modèle U) pour les communes à plusieurs bureaux d’octroi; l’autre (modèle V) pour les communes qui n’ont qu’un bureau de perception. Ces modèles, constamment tenus à jour, contiennent toutes les dispositions législatives et réglementaires en matière d’octroi.
59. Les règlements d’octroi doivent déterminer les bureaux où la perception s’opérera, et les obligations et formalites particulières à remplir par les redevables ou les employés à raison des localités. (O. t814, art. 25.) Voici les règles tracées à ce sujet par l’ordonnance réglementaire du 9 décembre 1814 et reproduites dans les règlements susmentionnés.
60. 11 ne peut être introduit d’objets assujettis à l’octroi que par les barrières ou bureaux désignés à cet elfet. Les tarifs et règlements sont atliebés dans l’intérieur et à l’extérieur de chaque bureau, lequel est indiqué par un tableau portant ces mots: Bureau de l'octroi [art. 27). Tout porteur ou conducteur d’objets assujettis à l’octroi est tenu, avant de les introduire, d’en faire la
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déclaration au bureau, d’exhiber aux préposés de l’octroi les lettres de voiture, connaissements, cbartes-iiarties et les expéditions délivrées par la régie des contributions indirectes. A cet effet, les pi'éposés peuvent, après interpellation, faire sur les bateaux, voitures et autres moyens de transport, toutes les visites, recherches et perquisitions nécessaires, soit pour s’assurer qu’il n’y existe rien qui soit sujet aux droits, soit pour reconnaître l’exactitude des déclarations. Les conducteurs sont tenus de faciliter toutes les opérations relatives à ces vérifications. Mais il est défendu aux employés, sous peine de destitution et de tous dommagesintérêts, de faire usage de la sonde dans la visite des malles, caisses et ballots annoncés contenir des étoffes, linges et autres objets susceptibles d’être endommagés. Dans ce cas, la vérification est faite dans les emplacements à ce destinés et déterminés par l’autorité locale. La déclaration relative aux objets arrivant par eau contient la désignation du lieu du déchargement, qui ne peut s’effectuer avant que les droits aient été acquittés ou au moins valablement soumissionnés [art. 28).
61. L' art. 30 de l’ordonnance de 1814 porte que les personnes voyageant à pied, à cheval ou en voiture suspendue ne peuvent être arrêtées, questionnées ou visitées sur leurs personnes, ou en raison de leurs malles ou effets. Mais cetfc disposition, en ce qui touche les voitures particulières suspendues, a été abrogée d’abord pour la ville de Paris par la loi du 29 mai’s 1832, art. 7, et ensuite pour toutes les communes de France ayant un octroi, par la loi du 24 mai 1834, art. 9 ; désormais les voitures particulières suspendues sont soumises aux entrées aux mêmes visites que les voitures publiques.
62. La disposition de l’art. 30 reste applicable aux personnes voyageant à pied ou à cheval ; au reste, il a été jugé qu’elle doit être étendue à toutes les personnes entrant à pied ou à cheval, soit qu’elles voyagent ou non. En effet, rordonnancc ne fixe pas la distance qu’il faut avoir parcourue pour être réputé voyageur. [Cass, 25 août 1827 et 22 mars 1834.)
Tout individu soupçonné de faire la fraude à la faveur de cette exception, peut être conduit devant un officier de police ou devant le maire, pour être interrogé et la visite de ses effets autorisée, s’il y a lieu. [O. 1814, art. 31.)
63. Les courriers des postes ne doivent pas être arrêtés à leur passage, sous prétexte de perception (O. 1814, art. 33). Il en est de même des chefs de train, mais ils sont tenus d’acquittei- les droits sur les objets soumis à l’octroi qu’ils introduiraient pour être consommés dans la localité.
64. Les messageries n’ont point droit à l’exemption du droit de visite; l’administration procède cependant, à l’égai'd des principales de ces entreprises, comme elle procédait à l’égard des mallesposte; mais elle les oblige à rembourser les frais de ce service particulier.
65. De même l’établissement des chemins de fer, dont le point d’m'rivée se trouve dans l’intérieur des villes, nécessite un poste d’employés de l’octroi aux débarcadères. On s’est demandé si les concessionnaires des chemins de fer sont tenus . en l’absence d’une disposition expresse
inséi’ée dans le cahier des charges, de supporter les frais des services spéciaux d’octroi que nécessite l’entrée de ces chemins dans les villes. Cette question a été débattue entre la ville de Paris et les compagnies des chemins de fer de Paris à Saint- Germain et de Paris à Orléans, et a été résolue contre la ville de Paris par le Conseil d’Etat. (.4rr. du C. 17 juill. 1843.)
66. Mais les gares de chemins de fer ne sont pas des lieux neutres au point de vue de l’octroi. De là résulte pour les compagnies l’obligation de se conformer aux règlements de l’octroi lors de l’arrivée des marchandises soumises dans la gare située dans le périmètre, et, notamment, l’obligation de faire à l’octroi la déclaration des objets assujettis. [Cass. 30 avril 1881, \(Sjünv. 1885.)
67. Dans les communes où la perception ne peut être opérée à l’entrée, il est établi au centre un ou plusieurs bureaux, suivant les localités. Dans ce cas, les conducteurs ne peuvent décharger les voitures, ni introduire au domicile des destinataires les objets soumis à l’octroi avant d’avoir acquitté les droits à ces bureaux. {O. 1814 , art. 34.)
68. Toute personne qui récolte, prépare ou fabrique, dans l’intérieur d’un lieu sujet, des objets compris au tarif, est tenue d’en faire la déclaration et d’acquitter immédiatement le droit, si elle ne réclame la faculté de l’entrepüt. Les préposés de l’octroi peuvent reconnaître à domicile les quantités récoltées, préparées ou fabriquées, et faire toutes vérifications nécessaires pour prévenir la fraude [art. 36). Et un fabricant ne peut se soustraire à cette obligation par le motif que les matières premières qui ont servi à sa fabrication auraient déjà acquitté des di'oits à l’octroi, et que, par suite, les produits fabriqués seraient dispensés de toute autre perception fiscale. (Cass. 26 mai's 1887.)
69. Les animaux destinés à être abattus sont marqués à l’aide de marques déterminées par le maire.
70. Abonnements. Les communes sont autorisées à consentir, avec certaines classes de redevables, des abonnements collectifs exécutoires sur l’approbation des préfets (D. 1870, art. 4). Une ampliation de chacun de ces traités est remise au directeur des contributions indirectes du département, qui la fait parvenir à la direction générale, avec l’arrêté du préfet. Les directeurs
; doivent examiner si les traités d’abonnement ne contiennent pas de clauses abusives et s’ils ne favorisent point une classe de redevables au détriment des autres. Cet examen est surtout nécessaire lorsque les traités sont consentis par les fermiers. Un industriel serait recevable à déférer au Conseil d’Etat un arrêté par lequel le maire refuserait de l’admettre au bénéfice de l’abonnement consenti en faveur d’une classe de redevables (C. d’Ét. 11 janv. 1889).
71. Bestiaux. Les propriétaires de bestiaux entretenus dans le rayon de l’octroi doivent faire leur déclaration au bureau. Il leur est délivré un permis de circulation Indicatif du nombre, de l’espèce et du lieu de passage affecté à la sortie et à la rentrée de ces animaux. Les propriétaires des bestiaux dont il s’agit doivent souffrir les vi-
sites et exercices des préposés de l’octi-oi dans leurs étables et bergeries. 11 est fait inventaire de leurs bestiaux, lequel est suivi de recensements aux époques déterminées par le maire. Ils sont aussi tenus de déclarer d’avance le nombre et l’espèce des animaux qu’ils livrent aux bouchers et charcutiers, et d’une façon quelcoiupie toute diminution ou augmentation dans le nombre de leurs bestiaux, et pour quelque cause que ce soit.
Les bestiaux morts naturellement, ou exportés hors de la commune, ne sont passibles d’aucun droit. Il est fait déclaration des premiers dans le jour de la mort, et des seconds préalablement à leur exportation. Ces déclarations sont vérifiées par les préposés. A l’époque des rccensemenfs, les propriétaires sont tenus d’acquitter les droits pour les bestiaux reconnus manquant à leur charge.
Sect. 2. — Passe-debout, transit et entrepôt.
72. La base de la législation en cet le matière se trouve dans l’art, 22 de la loi du 27 frimaire an VIII, qui déclare ne pas soumettre au droit d’octroi les objets non destinés à la consommafion de la commune et qui n’entrent que par transit, ou pour y être entreposés jusqu’à leur sortie ultérieure. Cet article charge le Gouvernement de régler les formalités et le mode de surveillance auxquels sont assujettis les propriétaires ou conducteurs de ces objets; et même d’ordonner, suivant les localités, la consignation du droit d’octroi, pour être restitué à la sortie des objets entreposés. Ce fut en exécution de cette disposition que le décret de 1809 d’abord, et ensuite l’ordonnance de 1814, ont tracé, sur le passedebout, le transit et les entrepôts, certaines règles que nous devons maintenant exposer.
73. Passe-debout. Le passe-debout est le passage non interrompu par une commune en exemption do droits. (D. 1809, art. 60.)
Le conducteur d’objets soumis à l’octroi qui veut traverser seulement un lieu sujet ou y séjourner moins de vingt-quatre heures, est tenu d’en faire la déclaration au bureau d’octroi et de se munir d’un permis de passe-debout qui est délivré sur le cautionnement ou la consignation des droits. La restitution des sommes consignées, ainsi que la libération de la caution, s’opèrent au bureau de la sortie. Lorsqu’il est possible de faire escorter les chargements, le conducteur est dispensé de consigner ou faire cautionner les droits (O. 1814, art. 37), mais les frais d’escorte, déterminés par le règlement, sont à sa charge,