CHAP. VI. — PERSONNEL
94. Dans toutes les communes où les produits annuels du droit d’octroi s’élèvent à 20,000 fr. et au-dessus, il peut être établi un préposé en chef de l’octroi [L. 28 avril 1816. art.\^l). D’après la loi de 1816, il était nommé par le ministre des finances, sur la présentation du maire, approuvée par le préfet, et sur le rapport du directeur général des contributions indirectes. Il est maintenant nommé par le préfet [D. 25 mars 1852, art. 15, n° 6) sur la présentation par le maire d’une liste de 3 candidats et sur l’avis du directeur des contributions indirectes. Le droit de révocation est réservé au ministre des finances.
Le préfet n’est pas tenu d’agréer un des candidats présentés, mais, dans ce cas, il doit mettre le maire en demeure de faire d’autres présentations, et il ne peut, sans excès de pouvoir, nommer un
préposé non présenté [C. d’Ét. 17 févr. 1882). Quant aux autres préposés des octrois, ils sont nommés par les sous-préfets sur une liste triple présentée pai’ les maires. [D. 13 avril 1861,
95. Tous les préposés comptables des octrois sont tenus de fournir un cautionnement en numéraire, qui est fixé par le ministre des finances à raison du vingt-cinquième brut de la recette présumée. Le minimum ne peut être au-dessous de 200 fr. Pour les octrois des grandes villes, il est présenté des fixations particulières. Ces cautionnements sont vei'sés au Trésor, qui en paie l’intérêt au taux fixé pour ceux des employés des contributions indirectes [art. 159).
96. Les préposés de l’octroi doivent être âgés au moins de vingt et un ans accomplis. Ils sont tenus de prêter serment devant le tribunal civil de la ville dans laquelle ils exercent, et dans les lieux où il n’y a pas de tribunal, devant le juge de paix [O. 1814, art. 58). Lors du cbangement de résidence d’un préposé, il n’y a pas lieu à une nouvelle prestation de serment : il lui suffit de faire viser sa commission sans frais par le juge de paix ou par le président du tribunal civil du lieu où il doit exercer [art. 59). Les préposés de Toctroi doivent toujours être porteurs de leur commission, et sont tenus de la représenter lorsqu’ils en sont requis. Le port d’arme est accordé aux préposés de l’octroi comme aux employés des contributions indirectes [art. 60). Il est défendu à tous les préposés de l’octroi indistinctement de faire le commerce des objets compris au tarif. Tout préposé de l’octroi qui favorise la fraude, soit en recevant des présents, soit de toute autre manière, est mis en jugement et condamné aux peines portées par le Code pénal.
97. Aux termes de la loi du 8 décembre 1814, art. 144, les préposés ou employés de la régie, prévenus de crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions, sont poursuivis et traduits, dans les formes communes à tous les autres citoyens, devant les tribunaux compétents, sans autorisation préalable de la régie. Seulement le juge instructeur, lorsqu’il a décerné un mandat d’arrêt. est tenu d’en informer le directeur des contributions indirectes du département.
98. L’assimilation, en ce qui concerne les poursuites. entre les préposés de l’octroi et ceux des contributions indirectes entraîne cette conséquence, que l’on doit appliquer aux préposés de l’octroi la jurisprudence admise à l’égard des préposés des contributions indirectes, d’après laquelle les tribunaux ne peuvent déclarer l’existence de détournements avant que les comptes de ces employés aient été vérifiés et arrêtés pai* l’administration. [Cass. ^ janv. 1852.)