‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1882 sur 2791 · CHAP. VII. — COMPTABILITÉ · texte numérisé non relu

CHAP. VII. — COMPTABILITÉ

99. Tous les registres employés à la perception ou au service des octrois sont à souche ; les perceptions ou déclarations y sont inscrites sans interruption ni lacune (Ô, 1814, art. 66). Les expéditions et quittances délivrées par les employés sont marquées d’un timbre spécial, dont le prix est fixé à 10 cent. [L. 28 avril 1816, art. 243). Néanmoins, le ministre des finances a décidé que les articles de perception dont le droit

excéderait 1 fr., seraient seuls soumis an droit de timbre ; pour les autres articles de perception, dits de petit comptant, il est établi des registres de perception non timbrés. [Décis. min. fin. 2 avrit 1816.)

100. 11 y a des registres dont l’usage est commun aux octrois et aux droits d’entrée au profit du Trésor ; la moitié des dépenses relatives à ces registres est supportée par l’octroi et payée sur les mémoires dressés par la régie des contributions indirectes et approuvés par le ministre des finances [O. 1814, art. 69). Les registres antres que ceux dont l’usage est commun aux octrois et aux droits d’entrée sont cotés et paraphés par le maire ; ils sont arrêtés par lui le dernier jour de chaque année, déposés à l’administration municipale et renouvelés tous les ans {art. 70).

101. L’ordonnance du 23 juillet 1826 a simplifié les règles sur la comptabilité des octrois. Aux termes de cette ordonnance, les receveurs municipaux sont comptables de la totalité des recettes et des dépenses des octrois et en rendent compte aux mêmes époques et dans les mêmes formes que pour les autres recettes et dépenses communales [art. 1®').

Lorsque l’octroi n'est ni affermé, ni en régie intéressée, les receveurs municipaux produisent, à l’appui de leur gestion, les pièces justificatives du produit brut et des frais de perception. Lorsqu’il est en régie intéressée, ils doivent, outre les justifications ordinaires de la recette et des frais, produire, selon le cas, le compte provisoire de fin d’année et le compte définitif de fin de bail des bénéfices partagés avec le régisseur, conformément an décret du 17 mai 1809. Lorsque l’octroi est affermé, ces comptables n’ont à justifier que des versements dus et effectués par le fermier suivant les conditions du bail [art. 3).

102. Quant aux jugements des comptes, on doit appliquer les règles tracées pour la comptabilité communale ; en conséquence, les comptes débattus et approuvés par le conseil municipal sont définitivement apurés par le conseil de préfecture pour les communes dont le revenu n’excède pas 30,000 fr., sauf recours à la Cour des comptes ; quant aux communes dont le revenu excède 30,000 fr., les comptes sont réglés et apurés par cette Cour. [L. 5 avril 1884, art. 157.)

CHAP. VIH. — RAPPORTS DES OCTROIS AVEC L’ADMI¬ NISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES.

103. La surveillance générale de la perception et de l’administration des octrois est attribuée à la régie des contributions indirectes ; elle l’exerce sous l’autorité du ministre des finances, qui donne les instructions nécessaires pour assurer runiformité et la régularité du service et régler l’ordre de la comptabilité particulière à ces établissements. [O. 1814, art. 88.)

104. Les préposés des octrois sont tenus d’opérer la perception des droits établis aux entrées des villes an profit du Trésor, lorsque la régie le juge convenable. Celle-ci fait exercer, relativement à ces perceptions, tel genre de contrôle ou de surveillance qu’elle croit nécessaire d’établir [L. 28 avrit 1816, art. 154). La régie des contributions indirectes accorde pour cette perception aux préposés de l’octroi des remises dont le produit

est réparti entre tons les préposés de l’octroi d’une même commune, dans la proportion qui est déterminée par le maire (O. 1814, art. 90). Le Conseil d’Etat a jugé que le maire a sur ce point un pouvoir discrétionnaire, et que cette répartition est une opération purement administrative qui ne peut être attaquée par la voie contentieuse. [Arr. du C. 6 7nai 1836.)

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