‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1888 sur 2791 · CHAP. XI. — OCTBOI DE BANLIEUE · texte numérisé non relu

CHAP. XI. — OCTBOI DE BANLIEUE

135. L’octroi de banlieue est une taxe sur les eaux-de-vie, esprits et liqueurs, établie dans toutes les communes du déi)arlement de la Seine considérées comme la banlieue de Paris, et ce, par une ordonnance royale du 11 juin 1817, en conformité de l’art. 152 de la loi du 28 avril 181 G.

136. Cette taxe a pour but de prévenir la fraude dans l’étendue du département et de procurer des ressources aux communes rurales. File s’élève à GG fr. 50 c. par hectolitre. « Par une loi du 24 mars 1891, la perception a été prorogée jusqu’au 31 décembre 1895. »

137. L’administration de l’octroi de Paris est chargée du service de la perception. Les frais de perception sont prélevés sur le montant brut des recettes. Du produit net il est fait deux parts égales : l’une est versée mois par mois dans les caisses des communes du département, en i)roportion de leur population respective. Les deux tiers de l’autre moitié sont également répartis entre les communes, an prorata de la part attribuée à chacune d’elles dans les dépenses de police, par application de Part. 3 de la loi du 10 juin 1853, et sont spécialement affectés à ces dépenses. Le surplus forme un fonds de réserve et de prévoyance placé en compte courant au Trésor, avec intérêts, et employé, soit à des dépenses communes, soit pour faire face à des besoins extraordinaires.

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