‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1890 sur 2791 · OFFICE · texte numérisé non relu

OFFICE

Du Contentieux des contraventions en matière d’octroi, par G. D. Duplessis. In-H®. Paris, Berger-Levrault et G'®. 1880.

Code des octrois, par Olibo. In-8®. Lyon, 188:2.

Gode des contributions indirectes et des octrois, par Saillet et Olibo. 5® édit. 4 vol. in-8®. Lyon, 1879-188^2.

Dictionnaire général des contributions indirectes d’Aimé Trescaze. Poitiers, Oudin, 1884.

Manuel des octrois, par Hermitte. In-8®. Paris, Larose et Forcel. 1886.

Manuel des octrois, par P. Turquin. In-8o. Poitiers, Oudin. 1886. Voy. aussi les Annales des contributions indirectes, le Répertoire de Dalloz, etc.

OFFICE. L’oflice est généralement défini par le titre qui donne le droit d’exercer quelque fonction publique. Toutefois, ce mot ne peut se dire pour toute fonction publique ; il est aujourd’hui restrictivement appliqué à certaines charges, dont on trouve l’énumération au mot Officiers publics et ministériels. On nomme acte de nomination à Vojjice celui par lequel on désigne son successeur au Gouvernement, et acte de provision de l’oj- Jice, celui qui confère un office.

Eu Allemagne, le mot oflice (Amt) a la signification de bureau, direction, service (et aussi de local où un service à son siège).

OFFICE DU TRAVAIL. Voy. Travail.

OFFICIEL, OFFICIEUX. Dans les rapports des fonctionnaires, soit entre eux, soit avec des particuliers, on distingue la forme officielle de la foimie officieuse. L’une et l’autre s’appliquent aux relations de service; mais la première est solennelle, souvent réglementée ; la seconde est simple, spontanée et en général plus rapide.

Chacune de ces deux formes a sa raison d’être. 11 est des formalités tutélaires que, dans aucun cas, on ne peut se dispenser de remplir, comme il est des circonstances où le fonctionnaire agit dans l’intérêt du service, en évitant des lenteurs et des écritures inutiles.

La forme officielle est la seule qui soit expressément prescrite : la forme officieuse ne peut être employée qu’en l’absence de toute prescription contraire.

OFFICIER DE L’ÉTAT CIVIL. Voy. Etat civil.

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE. Voy.

Police.

OFFICIER DE SANTÉ. Voy. Médecine (Exercice de la).

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