‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1891 sur 2791 · OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS · texte numérisé non relu

OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS

1. L’art. 91 de la loi du 28 avril 1816 en a donné rénumération en disant : « Les avocats à la Cour de cassation, notaires, avoués, greffiers, huissiers, agents de change, courtiers, commissairespriseurs, pourront présenter à l’agrément de Sa Majesté des successeurs, pourvu qu’ils réunissent les qualités exigées par la loi. » Le nom d’officiers publics est exclusivement donné aux notaires.

2. La loi dont les termes viennent d’être rappelés a créé une législation nouvelle, à quelques égards, pour la transmission des offices; la vénalité, existant avant 1789, avait été abolie forcément par la suppression des offices ministériels eux-mêmes; lorsque des lois particulières les ont rétablis les uns après les autres, quelquefois sous des noms nouveaux, le Gouvernement conféra gratuitement les charges et put, sans opposition, refuser d’y ajouter pour les titulaires le droit

d’en disposer; ils n’ont acquis cette prérogative que par les dispositions de la loi du 28 avril 1816.

3. Une loi particulière devait régler le droit de présentation, exercé, à défaut du titulaire, par ses héritiers ou ayants cause ; elle n’a pas été rendue, mais le droit des héritiers n’en est pas moins reconnu et exercé par eux sans aucune contestation.

4. Les officiers ministériels destitués sont seuls privés de la faculté de présenter leurs successeurs.

5. Ce droit de présentation n’est pas purement honorifique : les titulaires peuvent vendre ou céder, à prix d’argent, l’office dont ils sont investis et la clientèle qui y est attachée, sauf le droit du Gouvernement de refuser l’investiture au candidat; il décide souverainement à cet égard, et sa décision, qui n’a pas besoin d’être motivée, n’est susceptible d’aucun recours ; le rejet est basé soit sur des motifs personnels au candidat, soit sur le prix trop élevé de la cession; les traités doivent, en effet, être soumis à son approbation. Le titulaire, dans ce cas, présente un autre candidat, ou réduit le prix à la limite qui a été fixée, à moins qu’il ne préfère continuer ses fonctions. L’art. 6 de la loi du 25 juin 1841 exige que ces traités soient enregistrés.

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