‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1900 sur 2791 · Toutes autres indemnités, gratifications et · texte numérisé non relu

Toutes autres indemnités, gratifications et

allocations, accordées aux fonctionnaires ou employés, sont considérées comme des accessoires des appointements fixes et sont susceptibles comme eux d’être grevées d’oppositions ; dans ce cas, l’indemnité est cumulée avec le traitement, et c’est sur la somme produite par ce cumul que la retenue prescrite par la loi doit être faite, [Instr. précit. 27 août 1845.) <

Sect. 3. — Des traitements militaires.

12. La solde d’activité, de disponibilité ou de non-activité des officiers et employés aux armées n’est saisissable que pour un cinquième, quel que soit son montant, et soit qu’il s'agisse d’un débet envers l’État ou envers des tiers. [L. 19 jjIuü. an III; Avis du C. janv. 1808 ; O. 25 déc. 1837.) Néanmoins, le ministre de la guerre peut ordonner d’otïice des retenues en sus du cinquième saisissable, lorsqu’il le juge convenable. [O. sur la solde du 25 déc. 1837, art. 446.)

13. Les frais de représentation et de bureau; les indemnités de rassemblement, de vivres, de logement, de fourrages; celles de déplacement et de frais de poste ; la gratification d’entrée en campagne et les indemnités pour perte d’effets et de chevaux, ne sont point passibles d’opposition. [Régi, l®"-’ déc. 1838.)

14. Il en est de même de la solde des matelots et autres marins au-dessous du grade d’ofiieier, ainsi que des parts de prise leur revenant, à moins

que les sommes réclamées ne soient dues pour loyers de maisons, subsistances et vêtements fournis aux marins ou à leurs familles, du consentement du commissaire de l’inscription maritime. [O. 1689 ; Arr. du Gouv. 9 vent, an IX; Régi. 2 prair. an XI ; O. 17 juill. 1816 ; Cire. Min. Marine 13 sept. 1836 ; Régi, concernant les paquebots de la Méditerranée 23 févr. 1839.)

15. Les soldes de réforme et leurs arrérages sont incessibles et insaisissables, excepté dans les cas de débets envers l’Etat et les corps, et pour aliments dus dans les circonstances prévues par tes art. 203, 205 et 214 du Gode civil. (O. 25 déc. 1837; Régi. 31 oct. 1840.)

16. Dans la gendarmerie, les retenues à effectuer au profit des tiers ne peuvent excéder le cinquième de la solde brute proprement dite des officiers, ou de la solde nette des sous-officiers, brigadiers ou gendarmes, prélèvement fait de la portion qui doit être versée à la masse de la compagnie. (O. 13 févr. 1839.)

Sect. 4. — Des pensions.

17. Nous avons exposé aux mots Dettes de l’État et Pensions les modifications apportées au principe de la saisissabilité en ce qui concerne les pensions civiles et militaires payées par l’État ; nous n’y reviendrons pas ici. Seulement nous ferons remarquer que les oppositions qui peuvent être mises sur ces pensions en cas de débets envers l’État ou les corps, se font par voie administrative ; celles pour cause d’aliments, dans les circonstances prévues par les art. 203, 205, 206, 207 et 214 du Gode civil, ne sont reçues que lorsqu’elles sont formées en vertu de jugements ou avec permission du juge.

18. Ajoutons que les pensions accordées à titre de récompenses nationales, notamment aux combattants et aux veuves des combattants de juillet 1830, sont en principe insaisissables. [Avis du C. 7 août 1835.)

19. Les pensions payées conformément à la loi du 18 juin 1850, qui a créé la caisse des retraites pour la vieillesse, sont insaississables seulement jusqu’à concurrence de 360 fr. [L. 18 juin 1850, art. 5.)

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