‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1924 sur 2791 · PARTIE. — DES BIENS DE LA COMMUNE · texte numérisé non relu

PARTIE. — DES BIENS DE LA COMMUNE

214. La commune, personne civile {voy. 1 ), peut être propriétaire, créancière, débitrice, partie dans une instance ; nous allons, pour l’instant, étudier l’élément le plus important de sa personnalité juridique : le domaine communal.

215. Le domaine communal, comme le domaine national et départemental, se divise en domaine public et domaine privé ; l’un et l’autre peuvent posséder des biens immeubles et des biens meubles corporels ou incorporels. [Voy. Domaine.)

Ces derniers, qui comprennent les revenus des biens affermés, le produit des coupes ordinaires et extraordinaires, les rentes sur l’État, les actions ou obligations industrielles, les créances sur particuliers, les actions, etc., font généralement partie du domaine privé. En nous occupant de la gestion des biens des communes, nous donnerons sur chacun de ces éléments du patrimoine communal les notions nécessaires. {Voy. 214 et suiv.)

Sect. 1. — Du domaine public communal.

216. Les biens composant le domaine public communal sont ceux qui sont affectés à un usage public et qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles de propriété privée. {L. 22 nov.-\^^ déc. 1790 ; C. Civ., art. 538.) L’affectation à un service public de constructions susceptibles, par leur nature, d’une destination différente, n’est qu’une simple mesure administrative qui ne saurait, en l’absence d’un texte spécial, dérogatoire, apporter un changement quelconque dans leur nature légale, ni leur conférer, par conséquent, les attributs de la domanialité publique.

Gomme les biens du domaine public de l’État, les biens du domaine public de la commune sont inaliénables et imprescriptibles non seulement quant à la pleine propriété, mais encore quant à tous les démembrements de la propriété, tels que droits d'usufruit, d’usage, de servitude, etc.

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