‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1923 sur 2791 · ART. 8, — AUTRES AGENTS ET EMPLOYÉS · texte numérisé non relu

ART. 8, — AUTRES AGENTS ET EMPLOYÉS

I ler. — Pl'éposës aux perceptions municipales dans les halles, foires et marchés.

210. Ces préposés, chargés de percevoir les droits de place, sont nommés et révoqués par le maire ; leurs traitements sont fixés par le conseil municipal, sauf l’approbation du préfet. Ils sont chargés d’un véritable service public et les outrages qui leur sont adressés dans l’exercice de leurs fonctions sont prévus et punis par l’art. 224 du Gode pénal. {Tribunal correctionnel Xar-‘ bonne 3 féo. 1890.)

^2. — Agents des entrepôts.

211. Lorsque les villes gèrent elles-mêmes les entrepôts, le conseil municipal règle l’organisation du personnel, le nombre et les traitements des préposés et hommes de service, par une délibération qui est soumise à l’approbation du préfet. Les employés sont nommés par le maire, qui peut également les révoquer.

§ 3. — - Gardiens de cimetières et fossoyeurs.

212. Les frais de garde sont à la charge des communes. Les gardiens et fossoyeurs sont nommés et peuvent être révoqués par le maire 5 leurs

traitements sont fixés par le conseil municipal. ( Voy. Cimetières.)

Ils constituent une dépense obligatoire {art. 136. I 13, L. 1884).

g 4. — Gai'diens d’établissements communaux .

213. Ces gardiens, ordinairement désignés sous le nom d’appariteurs, sont assimilés aux agents de police et leurs procès-verbaux n’ont que la valeur de simples renseignements. {Cass. 20 avril 1872.) Les concierges des bâtiments militaires appartenant aux communes sont nommés par le maire avec l’approbation du préfet. (D. 16 sept. 1811.)

Quant aux autres fonctionnaires communaux, voyez les articles consacrés aux services spéciaux dont ils sont chargés ou font partie ’ .

CHAP. III. — DES BIENS DE LA COMMUNE ET LEüH ADMINISTRATION.

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