‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1926 sur 2791 · ART. 5. — EAUX · texte numérisé non relu

ART. 5. — EAUX

217. Les fontaines, bornes-fontaines, laA'oirs et abreuvoirs de même que Teaii qui y coule et les aqueducs qui Ty conduisent font partie du domaine public communal.

Sont affectés du même caractère de domanialité les eaux qui naissent dans des propriétés privées, mais en tant qu'elles sont nécessaires aux habitants de la commune. {C. civ., art. G43.) Les propriétaires des sources ne doivent pas en changer le cours ; mais ils peuvent les absorber pour un usage légitime, tant que l’eau n’a pas été acquise par titre ou par prescription, ou réclamer une indemnité réglée par experts. {Ici.)

218. L’imprescriptibilité des eaux provenant d’une fontaine publique s’applique même à celles qui, abandonnées à elles-mêmes sur la voie publique, ont été recueillies par des particuliers et dirigées sur leurs fonds, depuis plus de trente ans, au moyen de travaux apparents. La commune reste libre de donner aux eaux un autre cours et une autre destination 5 elle peut notamment en faire concession moyennant redevance {Cass. 20 aoilt 18G1, 15 nov. 1869); mais les eaux concédées ne conservent les caractères de domanialité publique que tout autant qu’elles servent à un usage commun.

D’après le même principe, les concessions sont essentiellement précaires et soumises, notamment quant au chiffre des redevances, à toutes les modifications que la commune veut y apporter. {Cass. A juin 1866; Req. 24 janv. 1883.)

ART. 6. — PONTS ET OUVRAGES d’ART SUR LES COURS

d’eau.

219. Les communes peuvent mettre ces ouvrages à la libre disposition du public ou se procurer le remboursement de leurs dépenses au moyen de péages {voij. ce mot), ou en concéder l’entreprise. {Vo/j. 350 et suiv.)

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