‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1927 sur 2791 · ART. 7. — ÉGLISES, CHAPELLES, TEMPLES ET SYNAGOGUES · texte numérisé non relu

ART. 7. — ÉGLISES, CHAPELLES, TEMPLES ET SYNAGOGUES

220. Parmi les édifices du culte qui appartiennent aux communes, certains ont été acquis ou construits par elles ; d’autres l’ont été sur les fonds de l’Etat ou au moyen de souscriptions ; d’autres enfin, qui avaient été mis à la disposition de la nation en 1789, ont été rendus à leur destination en l’an X pour l’exécution du concordat. On choisit alors parmi les églises et les chapelles disponibles celles qui convenaient à la nouvelle organisation du culte catholique, et on les remit aux éA'êques. Puis, un décret du 30 mai 180G concéda les églises, chapelles et presbytères restés sans emploi aux fabriques des paroisses dans lesquelles ils étaient situés, à condition que le produit des aliénafions ou locations et les revenus des biens pris en échange seraient employés à l’acquisition de presbytères ou aux dépenses du logement des curés ou desservants là où il n'existerait pas de presbytère. De là les questions de propriété et de compétence indiquées ci-après

Page 1