ART. 2. — ENTRETIEN DES RIENS COMMUNAUX
792. Il s’agit, bien entendu, des immeubles autres que ceux dont l’entretien constitue une dépense obligatoire. [Vog. n°^ 743, 7i4, 760 et suie.)
ART. 3. — SALURRITÉ.
793. Nous citerons les dépenses nécessitées par le service des épidémies et des logements
ORGANISATION CO.MM., 791-798. I7i3
insalubres, l’examen des subsistances et l’enlèvemeiit des immondices.