‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1983 sur 2791 · DÉPENSES RÉSULTANT DES LOIS SPÉCIALES · texte numérisé non relu

DÉPENSES RÉSULTANT DES LOIS SPÉCIALES

788. Lorsque le préfet se trouve dans la nécessité d’instituer des délégations spéciales, prévues par l’art. 85 [voy. îi®® 162 et suiv.).^ les frais pouvant résulter de ces délégations sont mis à la charge de la commune. Cette disposition résout une difficulté qui s’était élevée à cet égard sous la législation antérieure. Ce n’est, toutefois.

que clans le cas de nécessité absolue que le préfet devra recourir à un mandataire salarié pour Tacconiplissement d’un acte confié par la loi à des fonctionnaires investis d’un mandat gratuit. [Cire, min. 15 mai 1884.)

789. Le dernier paragraphe de l’art. 130, par une formule générale, met au nombre des dépenses obligatoires toutes celles que des lois spéciales imposent aux communes. Voici les plus importantes de ces dépenses : dépenses et frais de route des indigents envoyés dans des stations thermales [L. 29 Jloréal un VIT, art. G); frais de visite des fours et cheminées [L. 28 sept.- 0 oct. 1791, tu. II, art. 9); logement du président des assises [D. Tl fév. 1811)^ dépenses contractées par les communes en vue de l’entrelien du corps des sapeurs-pompiers [L. 25 août 1871; D. 29 déc. 1875, art. 6 et 29); frais néces.sités par les modifications aux matrices cadastrales ou le renouvellement de ces matrices [L. 3 frini. un F/f, art. 31 suiu.; Régi. 15 mars 1827), ainsi que ceux qu’entraîne la révision des évaluations cadastrales en cas de réunion de communes [L. 12 août 1870); frais judiciaires résultant des procès intéressant les communes [D. juin 1811, art. 157 et 158); dépenses occasionnées par la fourniture du local, du mobilier et des imprimés nécessaires aux sociétés de secours mutuels approuvées [D. 20 mars 1852, art. 9) ; frais de police sanitaire des animaux [L. 21 juill. 1881, art. 28 et 39); dépenses d’administration des biens indivis des communes [voij. 054 et 088), etc.

Sect. 3. — Dépenses facultatives.

790. Toutes les dépenses qui ne sont pas comprises dans l’énumération de l’art. 130 sont facultatives pour les communes. Elles sont nécessairement très nombreuses et varient de commune à commune.

L’instruction générale des finances de 1859 en dresse la nomenclature dans l’ordre suivant : 1° frais d’administration; 2® entretien des biens communaux, salubrité, sûreté, voirie; 3° établissements de charité ; 4° instruction publique , beaux-arts ; 5° cultes ; 0°fôtes publiques. Donnons quelques explications sommaires au sujet de ces dépenses.

ART. 1, — FRAIS d’administration.

791. Donnent lieu aux frais ordinaires d’administration : 1° les abonnements non obligatoires aux diverses publications administratives telles que le Bulletin annoté des Lois, le Bulletin officiel du ministère de l’Intérieur, V École des communes et le Mémorial des percepteurs; 2° les indemnités de représentation allouées au maire {voij. n° 35) ; 3° le remboursement de mandats spéciaux confiés aux conseillers municipaux [ibid.]'^ 4° l’entretien des horloges communales. [Cire. min. Int. 18/ey. 1839.)

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