ART, 7. — INSTRUCTION PUBLIQUE
797. Les communes peuvent concourir à la création ou à l’agrandissement d’établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement secondaire, établir des collèges communaux et subventionner des établissements particuliers. [Vog. Instruction supérieure et Instruction secondaire.) Elles peuvent aussi, en vertu de la loi du 19 juillet 1889, prendre à leur charge certaines dépenses relatives à l’instruction primaire, telles que la rémunération des gens de service employés dans les écoles primaires publiques autres que les écoles maternelles publiques [vog. n° 744); améliorer la situation des institutrices rétribuées sur le budget municipal; favoriser, dans les écoles élémentaires, l’enseignement du chant, du dessin, de la gymnastique, en prenant à leur charge le traitement des maîtres spéciaux chargés de cet enseignement; continuer aux instituteurs ou institutrices publics les suppléments facultatifs de traitements accordés par les communes depuis la loi du 16 juin 1881 ; voter certaines dépenses accessoires telles que les indemnités pour études surveillées, cours d’adultes, fournitures scolaires, achats de livres de prix. [Vog. Instruction primaire.) Les grandes villes entretiennent des bourses dans les lycées, dans les écoles des beaux-arts et dans les établissements d’enseignement industriel ; elles ont des bibliothèques, des jardins botaniques, des musées ; certaines fondent des prix et allouent des encouragements à des sociétés savantes.
798. Quand le conseil municipal vote des subventions au personnel des écoles libres de la commune, sa délibération ne peut être annulée lorsque le
17M ORGANISATION GOMM., 799-802.
Inidget n’applique à l’acquittement de ces subventions aucune recette extraordinaire, mais l’excédent disponible des recettes ordinaires de l’exercice précédent. Dès lors, le préfet commet iin excès de pouvoirs lorsqu’on réglant le budget de la commune, il supprime le crédit inscrit pour l’acquittement de ces subventions. {C. cVÉt. IG^oy. 1888.)