ART. 8. — CULTES
799. La loi municipale ne maintient pas au nombre des dépenses obligatoires celles qui étaient comprises an n° 14 de l’art. 20 de la loi du 18 juillet 1837, c’est-à-dire les ressources que les communes étaient tenues de fournir aux fabriques et autres administrations préposées aux cultes en cas d’insuffisance de leurs revenus justifiée par leurs comptes et budgets. Ces dépenses ne sont plus que facultatives^ il en est de même des dépenses d’entretien des édifices communaux consacrés au culte. [Voy. 749 et suiv.)
Sect. 4. — Dépenses imprévues.
800. Les conseils municipaux sont autorisés à ouvrir pour ces dépenses un crédit spécial, dont l’emploi est réservé au maire qui doit en rendre compte suivant certaines règles qui seront indiquées ci-dessous, en même temps que les droits réservés, en cette matière, à l’autorité supérieure chargée d’approuver le budget. [Voy. 917.)
Sect. 5. — Paiement des dépenses.
801. Les règles générales, applicables à l’ordonnancement et au paiement des dépenses, sont examinées dans le chapitre relatif à la comptabilité communale. C’est le receveur municipal qui, en principe, est chargé, sous sa responsabilité personnelle, d’acquitter la dépense sur la présentation, par le créancier, d’un mandat de paiement délivré par le maire. [Voy. 933 et suiv.)
802. Une exception, dite fonds des cotiscdions municipales, est admise cependant pour certaines dépenses qui intéressent à la fois un nombre plus ou moins considérable de communes ,* on épargne alors aux créanciers le désagrément d’avoir à suivre, à chaque caisse municipale, le recouvrement de leurs créances, en centralisant les sommes que doivent les différentes communes à la caisse du trésorier-payeur général. [Inslr. yen. fni., art. ü05 à 636.)
Ces dépenses, déterminées de concert par le ministre de l’intérieur et le ministre des finances, comprennent notamment : 1° les frais des registres de l’état civil et de confection des tables décennales ; 2° les frais de confection et de renouvellement des matrices de rôles ; 3° les frais d’impression des comptes, budgets et autres imprimés nécessaires au service des communes 5 4® les frais de timbre des comptes et registres des communes ; 5° les frais de confection des matrices, rôles et avertissements pour les prestations concernant les chemins vicinaux ; 6° le salaire des agents forestiers qui sont chargés de la conservation des bois de plusieurs communes ; 7° le salaire des concierges des maisons de dépôt entretenues par les communes ; 8° les frais de nourriture et d’entretien des enfants assistés et des aliénés indigents 5 9° les fonds destinés au paiement des imprimés concernant la comptabilité des caisses d’épargne, etc., etc.
803. Les recouvrements sont effectués d’après des arrêtés du préfet, qui sont notifiés au trésorier-payeur général, et les dépenses sont acquittées au moyen de mandats que le préfet délivre sur la caisse du trésorier-payeur général. {Instr. (jén. fin., art. 605, 606, 607 et 612.)
804. Les receveurs des finances n'ont droit à aucune taxation ou commission pour le service des cotisations municipales. [Ibid., art. 639.)
CHAP. IX. — RECITTES.
805. Les recettes du budget se divisent en recettes ordinaires et recettes extraordinaires. Les premières sont annuelles et permanentes ; leur énumération est faite par l’art. 133 de la loi de 1884 qui reproduit, avec certaines modifications ou additions, l’art. 31 de la loi du 18 juillet
Sect. 1. — Recettes ordinaires.