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Des indemnités sont accordées

Pour frais de représentation , aux officiers généraux pourvus de commandements et aux chefs de corps; en temps de guerre, il peut en être attribué aux différents chefs de service de l’armée ;

Pour remplacement de fourrages, à tous les officiers tenus d’être montés, et qui ne reçoivent pas les fourrages en nature ;

Pour logement, à tous les sous-officiers rengagés ou commissionnés, mariés et autorisés à loger en ville. [L. 18 mars 1889, tarif n^ 3.)

Pour frais de bureau, aux fonctionnaires de

l’intendance, aux chefs d’état-major, aux commandants de place, aux directeurs de l’artillerie et du génie, aux majors et officiers comptables des corps de troupes ;

Pour remplacement de vivres, toutes les fois que les vivres de campagne sont dus, mais ne sont pas fournis en nature aux ayants droit ;

Pour cas de rassemblement de troupes ; cette indemnité varie selon le renchérissement que le rassemblement a occasionné dans le prix des denrées ;

Pour pertes d’effets et de chevaux, et seulement dans les cas de force majeure ;

Vom \q service des officiers employés comme vaguemestres aux armées, etc.;

Vom première mise d’ équipement , aux sousofficiers rengagés ou promus sous-lieutenants ;

Pour entrée en campagne, à tout officier qui rejoint une armée active ou qui y retourne après un séjour de plus d’un an dans l’intérieur, motivé par toute autre cause qu’un congé ou une mission.

90. La solde des officiers généraux et assimilés est augmentée en temps de guerre. {Décr. 8 juin 1883, art. 56). Les officiers des corps de troupes et les officiers sans troupe ou employés militai l'es ne jouissent, non plus que la troupe, d’aucun accroissement de solde sur le pied de guerre : ils reçoivent seulement les vivres de campagne ou l’indemnité qui en tient lieu.

91. Nous avons dit (w® 86) que des retenues sont faites sur la solde de la troupe. Ces retenues sont destinées, en temps de paix, à couvrir les dépenses d’alimentation du soldat, lorsque l’État ne la fournit pas en nature. Le prélèvement opéré à cet effet est versé à Vordinaire.

En principe, il est formé un ordinaire par compagnie, escadron ou batterie {Régi. 23 oct. 1887). Mais toutes les fois que cela est possible, les compagnies d’un même bataillon, les escadrons ou les batteries d’un même groupe sont réunis pour former un seul ordinaire. Le commandant de cette unité a seul la direction des achats, de la préparation et de la distribution des aliments, sous la surveillance du chef de corps.

Une commission des ordinaires par régiment ou par détachement formant corps a pour mission d’acheter, de recevoir et de distribuer les denrées ou objets nécessaires aux ordinaires. Le capitaine gère l’ordinaire ou les ordinaires formés dans la compagnie, l’escadron ou la batterie ; il les fait surveiller directement par le lieutenant et désigne alternativement pour le service de l’ordinaire un des caporaux ou brigadiers, qui est chargé de tous les détails du service.

Lorsque la commission des ordinaires n’assure pas l’achat des denrées, le caporal, dit (T ordinaire, est chargé de l’achat journalier de la viande, du pain de soupe, des légumes et des condiments nécessaires à la cuisine. Les quittances des fournisseurs sont inscrites au livret spécial de l’ordinaire.

Indépendamment du prélèvement fait sur la solde des hommes de troupe, l’ordinaire profite de certains produits ou versenients qui le bonifient.

En temps de guerre, l’État fournissant aux hommes les vivres de campagne, l’ordinaire n’a plus à supporter que de légères dépenses.

92. Les soiis-ofliciers ne sont pas au régime de l’ordinaire : ils vivent à une pension qui est tenue par l’une des cantinières du corps, et à laquelle ils versent une certaine somme par jour.

93. Ce qui reste de la solde de la troupe, après le prélèvement, est distribué tous les cinq jours aux caporaux, brigadiers et soldats à titre de centimes de poche.

94. Des masses. On donne ce nom à des fonds que le budget de la guerre met à la disposition des corps, ou des hommes de troupe individuellement, dans le but de les mettre à même de pourvoir à des dépenses dont il ne pourrait pas se charger directement sans de grandes difficultés d’exécution. Ces masses se divisent en masse générale d'habillement et d’entretien, en masse d’entretien de harnachement et ferrage des chevaux de troupe ou des mulets de bât, et en masse individuelle.

95. La masse générale d’habillement et d’entretien pourvoit à toutes les dépenses d’habillement, y compris l’entretien de tous les approvisionnements de ce service [voij. n^ 83), ainsi qu’aux indemnités à allouer aux gestionnaires de ces approvisionnements. Elle fait les avances nécessaires pour payer les dépenses du service qui doivent être ultérieurement remboursés au corps. Elle supporte certaines dépenses générales telles que celles afférentes à la musique ou à la fanfare et aux écoles d’escrime, de natation, des tambours et clairons, de tir, à l’achat de théories, aux dépenses d’infirmerie, à l’éclairage des escaliers et corridors des casernes, etc.

96. La masse du harnachement et ferrage se constitue par des prestations payées par l’État pour toutes les journées de présence des chevaux et mulets présents au corps. Cette masse s’accroît du produit des fumiers et des animaux morts, qui sont vendus à son profit par le conseil d’administration, sous la surveillance du fonctionnaire de l’intendance. Un décret du 11 octobre 1889 a prescrit la mise en essai dans les corps de troupe de trois régions de corps d’armée, à partir du l®*" janvier 1890, d’un système analogue pour le harnachement à celui de l’habillement exposé cidessus {voij. 83 et 95) et qui a donné jusqu’ici de bons résultats.

97. La masse individuelle est spéciale à chaque homme de troupe et fait pour lui l’objet d’un compte ouvert sur le registre de détail de sa compagnie. Cette masse est destinée à fournir à l’homme tous les effets de petit équipement (linge, chaussure, etc.) qui lui sont nécessaires. Elle se compose : 1® d’une allocation primitive, une fois payée, sous le nom première mise de petit équipement , dont le chiffre varie selon l’arme, en raison de la nature et du prix des eftets dont le militaire doit être pourvu; 2® d’une allocation journalière qui s’ordonnance avec la solde, varie également selon l’arme, et est dite prime journalière d’entretien.

98. Dans le compte qui lui est ouvert, chaque homme est crédité de la première mise qui lui est attribuée lors de son incorporation, des versements volontaires qu’il fait â sa masse, et du montant de la prime journalière. Il est débité, par contre, du prix de tous les effets de linge et

chaussure, de petit équipement et de petite mouture qui lui sont délivrés des magasins des corps, sur les bons signés du commandant de la compagnie. 11 est débité également du prix des réparations faites à son habillement, à sa coiffure, à son armement et à ses effets de grand équipement, pour les dégradations provenant de son fait, du prix de remplacement des effets perdus par sa faute, et de sa part proportionnelle dans les dégâts commis au casernement ou aux effets de literie.

99. La balance du doit et de V avoir du compte individuel est établie trimestriellement, et le double en est inscrit sur le livret de chaque homme. Lorsque cette balance constate un excédent sur la somme déterminée formant le complet de la masse, cet excédent est remis à l’homme comme décompte.

Sect. 9. — Casernement et lits militaires.

100. Casernement. Le service du casernement est régi par le règlement du 30 juin 185G, auquel des décisions ministérielles ultérieures ont apporté quelques modifications de détail. Tout ce qui est relatif à la construction et à l’entretien des bâtiments et à l’appropriation des locaux, dépend des services du génie.

101. Le logement en nature n’est dû qu’à l’homme de troupe et, pour les officiers, qu’aux gouverneurs militaires et aux généraux commandant les corps d’armée. [D. 2i janv. 1837.)

Les généraux commandants supérieurs de la défense, créés par le décret du 28 décembre 1886, ont également droit au logement en nature quand les bâtiments militaires appartenant à l’État présentent les ressources nécessaires.

Exceptionnellement, il peut être concédé des logements en nature à des officiers ou assimilés quand il existe dans les forts isolés, dans les citadelles ou les établissements militaires, des locaux qui ne pourraient être affectés à aucun autre usage.

A l’intérieur et en temps de paix, le logement est établi dans les bâtiments militaires ou dans des bâtiments loués par l’État, ou enfin chez l’habitant, conformément à la loi du 3 juillet 1877. Dans les camps de l’intérieur, les troupes sont logées sous la tente ou dans des baraques construites par le service du génie militaire. Il en est de même en campagne.

102. Dans toutes les villes de garnison, et pour tous les bâtiments militaires, une commission dite de casernement , composée du sousintendant militaire, du commandant de la place et du commandant du génie, est chargée de répartir les logements selon les besoins du service : c’est ce que l’on appelle V assiette du logement.

103. Lits militaires. Lorsque la troupe occupe les bâtiments des casernes, le mobilier nécessaire lui est fourni par l’État qui passe, soit avec un particulier, soit avec une compagnie, un marché en vertu duquel les casernes sont garnies de tout le mobilier réglementaire, soit pour les ameublements de chambres d’oificiers et d’adjudants, soit pour la fourniture des lits d’oificiers, de soldats, de détenus, du mobilier des salles de discipline^ des corps de garde et des capotes de sentinelles.

Cette catégorie d’objets appartient à l’entrepreneur. Les couchettes et châlits à tréteaux sont la propriété de l’État. [Régi. 30 sept. 1886.)

A la suite de l’adjudication publique du 20 janvier 1887, la compagnie des Lits militaires se trouve chargée d’exécuter ce service pendant vingt années dans les huit arrondissements de fourniture dont se compose la France.

Les préposés des lits militaires sont des agents de l’adjudicataire du marché, agréés par l’administration de la guerre et qui sont chargés des détails du service des lits militaires dans les casernes.

Les planches nécessaires pour le placement des bagages des hommes, les tables et bancs qui garnissent les chambres, les chevilles, crochets ou boutons pour porter l’armement et l’équipement et les râteliers d’armes sont fournis par le service du génie.

Sect. 10. — Convois militaires et service de marche.

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