‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 201 sur 2791 · Le corps de santé de l’armée de terre comprend · texte numérisé non relu

Le corps de santé de l’armée de terre comprend

1® Les médecins et pharmaciens militaires qui ont une hiérarchie propre assimilée à la hiérarchie militaire, savoir:

Médecin ou pliai-macien aide-major de â*-' classe;

Médecin ou pharmacien aide-major de classe;

Médecin ou pharmacien-major de 2*: classe;

Médecin ou pharmacien-major de 1*^ classe;

Médecin ou pharmacien principal de 2" classe;

Médecin ou pharmacien principal de Ir»; classe;

Médecin ou pharmacien-inspecteur;

Médecin-inspecteur général.

Le grade de médecin ou pharmacien aide-major de 2® classe est assimilé à celui de sou.s-lieutenant, et celui de médecin-inspecteur général, créé par la loi du 16 mars 1882, à celui de général de division. Les grades intermédiaires correspondent aux grades de l’armée placés entre ces deux extrêmes ;

2® Le personnel des olTiciers d’administration du serrice des hôpitaux formant un corps distinct, qui compte 350 otficiers et dont les grades sont les mêmes que ceux des olficiers d’administration des autres services ;

3® 25 sections d’infirmiers militaires. [L. 1®^ jui'l. 1889.)

69. Le cadre du service de santé a été fixé par les tableaux annexés à la loi du 16 mars 1882.

Il comprend:

Corps des médecins militaires.

Médecin-inspecteur général . 1

Médecins-inspecteurs . 9

Médecins principaux de Ire classe . 45

Médecins principaux de 2«= classe . 45

Médecins-majors de ire classe . 320

Médecins-majors de 2® classe . 480

Médecins aides-majors de l>e classe . 300

3Iédecins aides-majors de 2e classe . 100

Corps des pharmaciens militaires.

Pharmacien-inspecteur . 1

Pharmaciens principaux de Ir- classe. ... 6

Pharmaciens principaux de 2e classe .... 6

Pharmaciens-majors de 1 re classe . 46

Pharmaciens-majors de 2 classe . 68

Pharmaciens aides-majors de l‘e classe ... 43

Pharmaciens aides-majors de 2e classe ... 15

70. Un comité technique de santé, siégeant au ministère de la guerre, sous la présidence du médecin-inspecteur général, est chargé d’éclairer le ministre sur toutes les questions relatives à l’hygiène, aux prescriptions pharmaceutiques, etc. (D. 31 juin. 1888.)

71. L’école du service de santé militaire établie par décret du 12 juin 1856, pour servir au recrutement du corps des officiers de santé, a été supprimée en 1871. Mais elle a été rétablie par la loi du 14 décembre 1888 et fixée à Lyon. (Z). 25 déc. 1888.) Sont admis à cette école, par voie de concours seulement, les jeunes Français ou naturalisés Français âgés de 17 ans au moins et de 22 ans au plus au l®*" janvier de l’année du concours. La candidature est prolongée jusqu’à l’âge de 25 ans pour ceux qui ont accompli au l®® juillet de l’année du concours six mois de service militaire réel et effectif. La loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l’armée oblige les

élèves du service de santé militaire à contracter, en entrant à l’école, l’engagement de servir dans l’armée active pendant six ans au moins, à dater de leur nomination au grade de médecin aidemajor de 2® classe.

Ceux qui n’obtiendraient pas le grade d’aidemajor ou qui ne réaliseraient pas l’engagement sexennal sont incorporés dans un corps de troupes pour trois ans, sans déduction aucune du temps écoulé depuis leur entrée à l’école.

Des bourses, demi-bourses avec trousseau ou demi-trousseau, peuvent être accordées aux élèves dont l’insuffisance de fortune a été constatée.

La durée des études est celle qui est nécessaire pour obtenir le diplôme de docteur en médecine.

Tout élève du service de santé militaire reçu docteur, est admis de plein droit à l’école d’application de médecine et de pharmacie militaires du Val-de-Grâce. Après une année d’études dans cet établissement, les élèves qui ont satisfait aux examens de sortie sont envoyés dans les hôpitaux militaires avec le grade d’aide-major de 2® classe.

Chaque année, il est institué un concours pour l’admission à l’emploi d’élève en pharmacie du service de santé militaire. Les élèves admis reçoivent pendant la durée de leurs études, en se conformant à certaines conditions, une indemnité annuelle de 1,000 fr. et les frais universitaires dus par eux sont supportés par le budget de la guerre. {D. 14 nov. 1891.)

72. Sociétés d’assistance aux blessés. Un décret du 19 octobre 1892 a placé sous l’autorité du commandement en temps de guerre et des directeurs du service de santé, les sociétés d’assistance reconnues d’utilité publique, savoir : la Société française de secours aux blessés, l’Union des femmes de France, l’Association des dames françaises, et réglementé les conditions dans lesquelles elles sont appelées à donner leur concours au service militaire.

Sect. 6. — Subsistances militaires.

73. Le service des subsistances militaires comprend les vivres, les fourrages, le chauffage et V éclairage. {Voij. aussi la section suivante.)

74. Vivres. Sur le pied de paix, la troupe ne recevait autrefois des magasins de l’État que le pain. Il est fabriqué par les manutentions militaires, dans les places de garnison considérables ; dans les localités qui ne comportent pas un établissement de ce genre, le pain est fourni à la ration par un boulanger civil , moyennant un traité passé à cet effet.

Le pain, dit de munition, doit provenir d’une farine de pur froment blutée à 20 p. 100 de son. Les officiers comptables de ce service sont pourvus des instruments nécessaires pour vérifier l’exactitude du blutage réglementaire. Depuis 1870, l’État fournit également aux hommes, en temps de paix, outre la ration de pain (1,000 grammes), la viande (300 grammes), les légumes (60 à 66 grammes) et une demi-ration de sucre et café. Mais le cahier des charges de la fourniture de viande fraîche (10 sept. 1885) porte que cette fourniture ne devra être faite que lorsque, par suite de circonstances quelconques, il y aura lieu de renoncer à l’allocation d’indemnités représentatives en argent.

m ARMÉE, 75-82.

75. Les vivres, en campagne, comprennent, outre le pain ou le biscuit, la viande [bœuf salé, lard, conserves ou viande fraîche)^ le sel, le riz, les légumes secs, et les liquides, vin ou eaude-vie, auxquels on a substitué en Afrique le café et le sucre, plus faciles à transporter.

76. Les denrées nécessaires à Tapprovisionnement des magasins de la guerre proviennent, soit de marchés passés à la suite d’adjudications publiques, soit de marchés de gré à gré, sous l’autorisation du ministre.

En temps de guerre, et sur le territoire ennemi, le système des adjudications n’étant plus aisément praticable, c’est par des marchés de gré à gré, des réquisitions et des contributionsen nature que l’on parvient à assurer l’alimentation de l’armée.

77. Fourrages. Les chevaux de l’armée sont nourris au moyen de distributions de foin, de paille, d’avoine ou d’orge, selon les localités. Les rations sont naturellement proportionnées à la taille des chevaux et au genre de service qu’ils ont à faire.

78. Chauffage. Le chauffage est fourni par l’État pour deux destinations distinctes : la cuisson des aliments et le chauffage des chambres et des corps de garde.

79. Éclairage. Le service des subsistances ne pourvoit qu’à l’éclairage des corps de garde et des établissements militaires. Quant à l’éclairage des casernes, des corridors, des salles d’écoles régimentaires et des écuries, il est supporté par la masse générale d’entretien. Pour l’éclairage de l’intérieur des chambres, il est à la charge du soldat ou du sous-officier.

Sect. 7. — Habillement et campement.

80. L’administration de la guerre met en adjudication publique la fabrication des étoffes et tissus nécessaires tant à la confection des vêtements de la troupe qu’à celle des tentes qui doivent abriter les hommes, soit dans les camps, à l’intérieur, soit aux armées.

Pour être admis comme adjudicataire, il faut justifier préalablement qu'on fabrique soi-même les matières à fournir, et que cette fabrication s’effectue dans des établissements disposés de manière à satisfaire aux conditions de bonne confection imposées par le cahier des charges. L’administration se réserve le droit de faire surveiller par ses agents la fabrication, la qualité des matières employées, et les vérificateurs du service de l’habillement peuvent encore rejeter, après la fabrication, les tissus qui ne paraissent pas de bonne qualité.

81. La livraison des étoffes et tissus s’opère dans les magasins centraux d’habillement et dans les magasins particuliers des corps de troupes. Les magasins reçoivent de la même manière les effets de coiffure, de grand équipement et de campement nouvellement fabriqués et ceux qui, ayant servi, mais n’ayant pas d’emploi actuel, sont versés, par ordre du ministre, dans les magasins centraux.

82. La confection des effets, avec les étoffes et tissus fournis par l’État, s’effectuait autrefois, soit dans les ateliers des corps de troupes, soit dans des ateliers civils soumissionnaires de ces confections. Dans les corps de troupes, cette confec-

tion avait lieu par les maîtres ouvriers autorisés à disposer d’un certain nombre de soldats ouvriers existant à la compagnie hors rang. Mais la loi du 13 mars 1875 a supprimé les compagnies hors rang et la loi du 24 juillet 187 3 a prescrit l’établissement dans chaque corps d’armée d’un magasin central, et dans chaque subdivision d’un ou plusieurs magasins d’habillement alimentés par les magasins centraux. Les corps ne sont plus chargés que des réparations.

Dans les ateliers civils soumissionnaires, l’administration de la guerre est représentée, pour la surveillance, par des officiers d’administration du service.

83. Les hommes reçoivent gratuitement de l’État les effets d’habillement et d’équipement, mais un règlement du 16 novembre 1887 a complètement transformé l'ancien système de l’organisation du service de l’habillement dans les corps de troupe.

Il est pourvu désormais à l’habillement et à l’équipement de tous les hommes et sous-olîiciers (adjudants, chefs armuriers et maîtres selliers exceptés) au moyen de prestations en deniers, qui s’exercent au profit de l’homme dans le régiment des sapeurs-pompiers de Paris, dans les régiments de spahis et dans les corps de la gendarmerie, et collectivement, au profit du corps , dans toutes les autres fractions de troupe.

L’ensemble des prestations en deniers allouées à un corps constitue sa masse d'habillement qui pourvoit à toutes les dépenses y compris l'entretien de tous les approvisionnements.

Une comptabilité spéciale est établie par compagnie, escadron ou batterie et chaque capitaine commandant est chargé d’habiller directement ses hommes au moyen soit des effets reçus du magasin du corps, soit de marchés de toute nature qu'il passe avec les premiers ouvriers ou avec d’autres personnes.

Tous les effets qui constituent l’approvisionnement d’une compagnie sont sa propriété collective et peuvent être employés jusqu’à complète usure. Par suite aucune durée réglementaire n’est plus assignée aux effets.

Les approvisionnements du service de l’habillement de chaque corps se divisent en :

1° Approvisionnement de l’État ;

2° Approvisionnement du corps ;

3° Approvisionnement des compagnies.

L’approvisionnement de l’État est une rései've destinée à parer aux besoins généraux d’une mobilisation.

L’approvisionnement du corps est une réserve spéciale destinée à servir d’intermédiaire entre les magasins administratifs et les compagnies, qui doivent pourvoir elles-mêmes à tous les besoins du temps de paix non assurés par l’approvisionnement de l’État.

Sect. 8. — Service de la solde.

84. Le service de la solde est aujourd’hui réglé par le décret du 8 juin 1883, qui a abrogé et refondu toutes les dispositions antérieures. Il est nécessaire de se reporter à ce règlement pour comprendre le mécanisme en vertu duquel s’alloue la solde dans chacune des positions générales ou particulières indiquées ci-apiès: solde de-

paix, de rassemblement, de guerre; (['‘activité, en état de disponibilité, de présence, soit en station, soit en marche; ^'absence, en congé, à riiôpital, en détention ou en captivité à l’ennemi ; en non-activité et en réforme.

85. Des tarifs différents existaient autrefois pour chaque arme, et pour les agents des divers services, selon les grades des parties prenantes ; mais un décret du 4 janvier 1889 a décidé l’unitication des soldes pour les officiers et le décret du 16 août suivant celle des soldes de la troupe. 11 n’existe plus que deux types de solde ; la solde de l’homme monté et la solde de l’homme à pied. La solde à pied pour la troupe est de 0 fr. 28 c. par jour et la solde à cheval de 0 fr. 30 c. Mais il existe des tarifs différents pour tous les grades et des suppléments de soldes, hautes-paies d’ancienneté, gratifications annuelles, primes de rengagement pour les rengagés et les commissionnés. La solde se paie par mois et à terme échu pour les officiers ; par cinq jours et d’avance pour les hommes de troupe.

Nous ne pouvons qu’indiquer très sommairement les points les plus importants du service dont il s’agit.

86. Les officiers ont la libre et entière disposition de leur solde ; leurs dépenses d’entretien et d’alimentation ne sont soumises à aucun contrôle. La solde des sous-officiers, caporaux et soldats subit, au contraire, les imputations jugées nécessaires pour assurer leur alimentation.

87. Les suppléments de solde anciennement attribués à certaines fonctions, telles que celles (['‘instructeur dans les corps de cavalerie et d’artillerie, (Tofficier de tir dans les troupes à pied, et aux militaires employés dans les écoles militaires, au service du recrutement et à celui des remontes ont été supprimés. Tous les olliciers, fonctionnaires, assimilés ayant le même grade ou la même correspondance de grade doivent recevoir une solde uniforme.

En revanche, il est attribué une solde progressive aux capitaines selon leur ancienneté de grade et des soldes de 1'’® et de 2® classe dans le grade de lieutenant ou dans les situations correspondantes. Mais les suppléments de solde, tels que l’indemnité de résidence dans Paris ou l’indemnité de rassemblement justifiées par la cherté de la vie dans certaines places ou dans certaines circonstances, ont été maintenus.

88. Les hommes de troupe qui ont contracté un nu plusieurs rengagements ont droit à une hautepaie journalière proportionnelle à l’ancienneté de leurs services. [L. 18 mars 1889 et Décr. du ô oct. 1889.)

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