CHAP. IV. — DD PRÉFET DE POLICE
19. Le préfet de police, institué, comme on l’a vu, par Part. 16 de la loi de pluviôse, est nommé, comme les autres préfets, par décret rendu sur la proposition du ministre de l’intérieur. Il reçoit de l'Etat un traitement de 40,000 fr. Il est secondé par un secrétaire général dont le traitement est de 15,000 fr.
20. Les attributions du préfet de police comprennent la police judiciaire {art. 10 du Code d’instruction criminelle), la police généj-ale (affaires politiques, police des cultes, des prisons, des chemins de fer, etc.) et la police municipale, conformément à la loi des 16-24 août 1790, développée, en ce qui le concerne, par l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII, Nous entrons, au mot Police, dans les détails de ces attributions, modifiées en 1859 et 1878 [votj. ci-après). Signalons seulement ici la disposition de Part. 1®*', en vertu de laquelle le préfet de police exerce ses fonctions sous l’autorité immédiate des ministres et correspond directement avec eux pour les objets qui dépendent de leurs départements respectifs. Cette législation n’a pas été modifiée, même par la loi communale du 24 juillet 186 7. (C. d’Ét. 30 mai 1884.)
Le préfet de police est membre-né des conseils de surveillance de l’assistance publique et du mont-de-piété.
21. Quant à l’organisation de la police municipale, elle est réglée par un arrêté du Chef du pouvoir exécutif du 10 juin 1871 que nous donnons au mot Police {voy. aussi au mot Seine). CHAP. V. — DÉPART DES ATTRIBUTIONS ENTRE LES DEUX