PRÉFETS
22. Eu vue de mettre fin à d'incessants conflits d’attributions entre les deux préfectures, notamment en matière de petite voirie et de perception de droits dans les halles et marchés, un décret du 10 octobre 1859 a fixé les attributions respectives du préfet de la Seine et du préfet de police. Ce décret a réduit les attributions municipales du préfet de police qui, chargé de la sûreté générale, allait voir ses attj'ibutions politiques accrues.
23. Aux termes du décret de 1859, le préfet de la Seine est chargé :
De la petite voirie, telle qu’elle est définie par l’art. 21 de l’arrêté du 12 messidor an VIII, c’està-dire en tant qu’elle comprend l’ouverture des étaux de boucherie et de charcuterie, l’établissement d’auvents, échoppes ou étalages mobiles;
De l’éclairage, du balayage, de l’arrosage de la voie publique, de l’enlèvement des boues, neiges et glaces ;
Du curage des égouts et des fosses d’aisances;
Des permissions pour établissements sur la rivière, les canaux et les ports;
Des traités et tarifs conce.jmant les voitures publi([ues, de la concession des lieux de stationne-
ment de ces voitures et de celles qui servent à l’approvisionnement des halles et marchés;
Des tarifs, de l’assiette et perception des droits municipaux de toute sorte dans les halles et marchés ;
De l’entretien des édifices communaux de toute nature ;
Des baux, marchés et adjudications relatifs aux services administratifs de la ville de Paris.
Toutefois, lorsque ces baux intéresseront la circulation, l’entretien, l’éclairage de la voie publique et la salubrité, ils devront, avant d’être présentés au conseil municipal, être soumis à l’appréciation du préfet de police, et, en cas de dissentiment, transmis, avec ses observations, au ministre de l’intérieur, qui prononcera.
Les marchés et adjudications relatifs aux services spéciaux de la préfecture de police continueront à être passés par le préfet de nolice. [D. 1859, art. P''.)
24. A l’égard des matières qui viennent d’êti'e énumérées, le préfet de police peut exercer un droit de réquisition. Si ses indications et réquisitions ne sont pas suivies d’effet, il peut en référer au ministre compétent.
Dans les mêmes cas, si le préfet de police fait opposition à l’exécution de travaux pouvant gêner la circulation, ils ne pourront être commencés ou continués qu’en vertu de l’autorisation du ministre compétent. [Ibid., art. 22.)
25. Le préfet de la Seine ne peut proposer au conseil municipal la concession d’aucun emplacement d’échoppe ou d’étalage fixe ou mobile, ni d’aucun lieu de stationnement de voitures sur la voie publique, et il ne peut délivrer d’autorisation concernant les établissements sur la rivière, les canaux et leu:*s dépendances, qu’après avoir pris l’avis du préfet de police. En cas d’opposition de ce magistrat, il n'est passé outre qu’en vertu d'une décision du ministre compétent. [Ibid., art. 3.)
26. Dans les circonstances motivant la concession de permissions d’étalage sur la voie publique, d’une durée moindre de quinze jours, ces permissions pourront être accordées exceptionnellement par le préfet de police, après avoir pris l’avis du préfet de la Seine. [Ibid., art. 4.)
27. Halles centrales. Une loi du 11 juin 1896 porte réglementation des halles centrales de Paris.
Aux termes de l’art. 1®'', les halles centrales constituent un marché de première main, à la criée ou à l’amiable, des denrées alimentaires de gros et de demi-gros. Ces ventes s’opèrent selon les règles prévues par la loi et par le règlement d’administration publique rendu le 23 avril 1897 pour son exécution.
Le carreau est réservé, dans le périmètre des halles, aux propriétaires de légumes et fj-uils vendant leur propre marchandise, à l’exclusion des regi'attiers.
Toute personne peut recevoir des producteurs et expéditeurs de denrées alimentaires mandat de procéder à leur vente, pourvu qu’elle satisfasse aux conditions suivantes :
1° Jouir de la nationalité française et des droits civils qui y sont attachés;
2° N’avoir subi aucune condamnation pénale ou disciplinaire poiTant atteinte à l’honorabilité;
3® Être inscrite sur la liste dressée à cet effet par le tribunal de commerce après enquête et avis de la préfecture de police ;
4° Justitier de la concession d’un poste par la ville de Paris et du versement à la caisse municipale d’un cautionnement égal au montant des droits d’abri payés par le poste pendant l’exercice précédent, sans toutefois que le cautionnement puisse être inférieur à 5,000 fr. {art. 2).
11 est expressément interdit aux mandataires des exjiéditeurs d’acquérir pour leur propre compte les denrées qu’ils sont chargés de vendre ou des denrées similaires et, d’une manière générale, d’en faire le commerce par eux-mêmes ou par personnes interposées, et cela même en dehors des halles; de posséder à Paris ou en province et à l’étranger aucun magasin ou entrepôt. Ils ne doivent être rémunérés que par la commission librement débattue entre eux et leurs mandants {art. 3).
Ils sont tenus, sous les peines de droit :
1" De se conformer à toutes les prescriptions des règlements administratifs et des ordonnances de police concernant les halles; et notamment de se soumettre aux formalités du contrôle prescrites par l’art. 7 de la loi et le règlement d’administration publique du 23 avril 1897;
2^" De compléter ou de reconstituer, dans les huit jours de l’avis qu’ils auront reçu du receveur municipal, le cautionnement dont il est parlé cidessus, et qui est spécialement affecté à la garantie des créances de la ville de Paris, d’abord, et de celles des expéditeurs en second ordre [art. 4).
En cas d’infraction à ces prescriptions ou de manquements à leurs devoirs professionnels, les mandataires sont passibles de peines disciplinaires qui sont :
L’avertissement ;
La suspension pour un mois au plus;
La radiation définitive.
Les deux premières peines sont prononcées par le préfet de la Seine ou le préfet de police, suivant les attributions qui leur sont conférées et la dernière, sur leur proposition, par le ministre de l’intérieur [art. 5).
La préfecture de la Seine répartit les emplacements entre les mandataires des expéditeurs, en raison de l’impoiTance de la marchandise qu’ils sont chargés de vendre, sous cette seule réserve que le préfet de police détermine, pour chaque pavillon, la surface minima indispensable à la vente des marchandises et à l’exercice du contrôle dans le poste ; elle a dans ses attributions la perception des droits municipaux et le poids public.
La préfecture de police assure le maintien du bon ordre au point de vue de la loyauté des transactions, de la salubrité des denrées et de la liberté de la circulation. A cet eflet, un commissaiie de police est spécialement affecté aux balles centrales et tous les inspecteuis et agents placés sous ses ordres ont le droit de verbaliser.
Elle a dans scs attributions l’aflicbage du cours des ventes et la détermination des heures en dehors desquelles toute opération sera coiisid(‘ree comme nulle, et du minimum des lots.