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Les officiers attachés au service des remontes

forment un comité ô''achat, qui fait dans l’arrondissement du dépôt des tournées pour découvrir les jeunes chevaux propres à être achetés, ou pour encourager les éleveurs et leur donner d’utiles conseils.

Le service de garde, d’entretien et de conduite des chevaux achetés est confié aux sous-officiers, brigadiers et cavaliers de remonte. {Voy. 44.)

109. Les chevaux présentés par les éleveurs pour la remonte doivent être âgés de 4 à 7 ans. Une fois acquis par l’État, ils sont conservés dans les dépôts et livrés aux corps de troupe qui viennent les prendre à certaines époques et les font conduire à destination par des détachements.

Les officiers inférieurs des troupes à cheval et à pied sont remontés à titre gratuit ; en vertu d’un décret du 10 septembre 1889, les officiers généraux ou supérieurs, et les assimilés, qui devaient autrefois se monter à titre onéreux, peuvent être désormais remontés par l’État, moyennant une retenue fixée à 15 fr. par mois et par cheval, et prélevée pour les officiers généraux sur leur solde et pour les officiers supérieurs sur une indemnité de monture. Ce mode de remonte est dit par abonnement .

110. Les fonctionnaires de l’intendance constatent par des procès-verbaux les opérations des dépôts de remonte, ainsi que les mouvements d’entrée et de sortie des chevaux achetés. Ils exercent d’ailleurs, sur les dépenses de ces établissements, la surveillance qui leur est attribuée sur toutes les dépenses de la guerre.

L’ordonnance du 11 avril 1831, constitutive du service des remontes, indique le mode d’opérations des dépôts.

111. Vétérinaires militaires. Le décret du 14 janvier 1860 et la loi du 13 mai's 1875 ont fixé, ainsi qu’il suit, le cadre constitutif des vété¬

rinaires militaires :

Vétélinaires principaux de Ue classe. . 5

Vétérinaires principaux de 2'= classe . . 5 /

Vétérinaires en l^r . 143 . 419

Vétérinaires en 2e . 151 ^

Aides-vétérinaires . 115

Aides-vétérinaires stagiaires, en nombre proportionné aux besoins du recrutement du service.

Le décret du 30 avril 1875 et celui du 8 juillet 1884 ont déterminé l’assimilation des vétérinaires militaires aux différents grades de la hiéi-archie et les limites d’âge pour l’admission à la retraite.

112. Les aides-vétérinaires stagiaires sont choisis paraii les vétérinaires diplômés des écoles vétérinaires civiles. L’État entretient à cet effet 60 boursiers militaires dans les écoles vétérinaires d’Àlfort, Lyon et Toulouse. Ils sont tenus, après leur vingtième année, de contracter un engagement volontaire pour un corps de cavalerie et, lorsqu’ils ont obtenu le grade d’aide-vétéiinaire stagiaire, l’engagement d’honneur de servir six ans dans l’armée. {D. 18 fév. 1874, 30 août \S1G et L. Ib juin. 1889, ait. 29.)

A la suite d’un examen d’admission, les élèves diplômés des écoles vétérinaires sont envoyés à l’École de cavalerie pour y recevoir, pendant un stage d’une année, des principes d’équitation et être initiés à la pratique de la médecine vétérinaire militaiie et au service régimentaire.

AIÜIÉE, 113-117.

Les emplois d’aide-vétériiiaire saut dévolus aux aides-vétérinaires stagiaires qui, à l'expiration de leur stage, ont subi d’une manière satisfaisante un examen d’aptitude.

113. Tous les vétérinaires de l’arniée concourent entre eux pour l’avancement, d’après les règles établies par le décret du 14 janvier 18G0. Ils sont répartis entre les corps de troupes à cheval, les dépôts de remonte et établissements hippiques.

Les vétérinaires principaux peuvent être attachés, comme chefs du service vétérinaire, aux états-majors des armées ou corps d’armée ; ils sont chargés de missions ayant pour but d’éclairer l’administration de la guerre sur l’état sanitaire des chevaux de l’armée ainsi que sur le mérite et la manière de servir des vétérinaires employés dans les corps ou établissements.

Ouatre vétérinaires principaux de T® classe sont membres de la commission d’hygiène hippique instituée au ministère de la guerre.

Sect. 12. — Dépenses du matériel de l’artillerie et du génie.

114. Les directeurs d’artillerie sont ordonnateurs secondaires des dépenses pour le matériel de leur arme, sous les ordres des généraux commandant les corps d’armée, les divisions et les brigades et investis du commandement territorial [L. 16 mars 1882, art. 10, 11, 12 et 13). L’intendance militaire n’intervient que pour l’adjudication des fournitures.

Le contrôle est exercé, au nom du ministre, par les fonctionnaires du corps du contrôle de l’administration de l’armée.

11 en est de même pour le service du matériel du génie.

115. Les directeurs des fortifications sont même complètement indépendants de l’intendance militaire en ce qui concerne le règlement des dépenses qu’ils dirigent et surveillent. L’intendance n’intervient que pour l’adjudication des travaux à effectuer par les entrepreneurs d’après les devis et les limites arrêtés par le chef du génie. C’est encore elle qui intervient pour l’adjudication des récoltes en foin sur les terrains compris dans l’enceinte des fortifications, et pour la régularisation des actes d’acquisition immobilière faits par les officiers du génie pour le compte de l’État. Sect. 13. — Administration intérieure des corps

de troupes.

116. Les décrets du 28 décembre 1883 sur le service intérieur et du l®'' mars 1880 modifiant l’ordonnance royale du 10 mai 184i sur l’administration et la comptabilité des corps de troupes contiennent toutes les dispositions qui se rapportent à cette section.

L’administration intérieure des corps de troupes comporte des détails infinis ; nous nous bornerons à signaler les points fondamentaux.

117. Dans chaque corps de troupes et établissement considéré comme tel existe un conseil d’administration présidé par le chef de corps, et dont font partie un certain nombre d’officiers. [L. du 16 mars 1882, art. 21.)

En cas de détachements composés d’un ou de plusieurs bataillons ou escadrons, il est formé un conseil d’administration éventue’.

118. Ces conseils, sous le contrôle du fonctionnaire de l’intendance ayant la surveillance administrative, administrent les finances et les matières, surveillent l’administration particulière des compagnies, escadrons ou batteries, dont la direction spéciale est confiée aux capitaines commandants ; ils passent les marchés ou abonnements pour les fournitures de petit équipement et pour les tjavaux dont les dépenses sont imputables aux masses générales (l’entretien. Us autorisent le paiement des sommes dues aux fournisseurs et aux maîtres ouvriers. Ils tiennent la caisse générale du corps.

119. Les agents du conseil d’administration sont le major ou l’officier qui en remplit les fonctions, le trésorier ou l’officier payeur dans les détachements, et l’officier d’habillement. Les officiers comptables sont respectivement re.sponsables envers le conseil des fonds et matières qui leur sont confiés ; le conseil est solidairement responsable envers l’État.

120. Le trésorier établit les états de solde à percevoir par le corps, les soumet à la signature du conseil, et, après ordonnancement par le sousintendant militaire, en touche le montant chez le payeur. Il paie toutes les dépenses autorisées par le conseil, et remet tous les cinq jours aux commandants des compagnies, escadrons ou batteries, la somme nécessaire pour le piêt de la troupe.

121. Depuis la loi du 13 mars 187.5, l’officier d’habillement reçoit les effets nécessaires aux hommes des magasins centraux, institués par la loi du 24 juillet 1873, qui les livrent tout confectionnés. Les corps ne sont plus chargés que des réparations et de la confection des effets hors type. [Voy. n° 82.)

122. 11 existe, à cet effet, dans chaque régiment d’infanterie, un chef armurier, un premier ouvrier armurier, un premier ouvrier tailleur, un premier ouvrier cordonnier et un certain nombre d’ouvriers de ces diverses spécialités.

123. Dans les régiments de cavalerie, le premier ouvrier cordonnier porte le nom de premier ouvrier bottier 5 il existe en outre un premier ouvrier sellier, chargé des réparations du harnachement, et un maître sellier dans les régiments d’artillerie.

124. Le chef armurier a rang d’adjudant, le maître sellier celui de maréchal des logis, les pi-emiers ouvriers celui de caporal ou brigadier.

125. Les corps de troupe établissent tous les trois mois la nomenclature des effets dont ils ont besoin avec les pointures. Ces effets leur sont fournis par les magasins généraux, d’après les ordres de l’intendance.

126. Les effets livrés par les magasins généraux sont reçus dans les magasins des corps où ils sont classés en effets de réserve, effets de service courant et effets d’instruction. Les effets de réserve, composés des plus nouvellement arrivés. sont destinés à riiabillement des hommes de l’armée active et des réserves pour le service de guerre 5 le service courant, composé des effets les plus anciens, est destiné à servir aux hommes du corps au fur et à mesure des besoins. L'approvisionnement désigné sous le nom d’habillement d’instruction est composé d’effets déjà utilisés, mais assez bien conservés pour faire encore uu

bon service, et d’effets de petit équipement ayant servi aux réservistes, aux territoriaux, aux hommes disparus.

L’approvisionnement d’instruction est destiné à habiller les hommes de la réserve ou de l’armée territoriale appelés sous les drapeaux pour y accomplir une période d’exercices.

127. Toutes les écritures auxquelles donnent lieu les opérations de la comptabilité des corps de troupes sont vérifiées trimestriellement par les sous-intendants militaires, et soumises à la contrevérification des membres dn corps de contrôle de l’administration de la guerre.

CaAP. IV. — DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTE L’ARMÉE.

Sect. 1. — Avancement.

128. Les conditions de l’avancement sont fixées par la loi du 14 avril 1832, et les règles d’exécution de cette même loi ont été déterminées par rordonnance du IG mars 1838. Un projet de loi portant (titre III) réorganisation de l’avancement dans l’armée a été déposé par le Gouvernement en 1886. Mais les deux premiers titres de ce projet : Recrutement et rengagement des sousodfkiers, ont seuls été votés par le Parlement.

La hiérarchie militaire commence par le simple soldat, pour lequel il existe déjà deux échelons : la 2® et la 1''® classe.

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