Les divers grades sont les suivants
Caporal (troupes à pied), brigadier (troupes à cheval, artillerie et gendarmerie).
Sous-officier, comprenant les emplois suivants : sergent (troupes à pied), maréchal des logis (troupes à cheval, artillerie et gendarmerie), sergent-major ou maréchal des logis chef (troupes à cheval, artillerie et gendarmerie), adjudant.
Les fonctions de fourrier ne sont qu’un emploi qui peut être donné soit à un caporal ou brigadier, soit à un sergent ou maréchal des logis.
Sous-lieutenant (grade comportant les emplois de porte-drapeau (infanterie), porte-étendard (troupes à cheval), adjoint au trésorier.
Lieutenant.
C.i|iitaine, capitaine - major dans les bataillons formant cor) s ; capitaine adjudant-major, capi aine instructeur (cavalerie et artillerie), capitaine de tir, trésorier, officier d’habillement.
Chef de bataillon, d’escadron ou major.
Lieutenant-colonel.
Colonel.
Général de brigade.
Général de division.
Quant au titre de maréchal de France, il ne constitue qu’une dignité et non un grade supérieur à celui de général de division, puisque ce dernier peut exercer les mêmes fonctions que le maréchal de France.
130. La loi prescrit les conditions de temps de service que le militaire doit avoir accompli dans le grade inférieur pour être apte à concourir pour l'obtention du grade supérieur.
ÎN’ul ne peut être caporal ou brigadier s’il n’a sei vi activement au moins six mois comme soldat dans un des corps de l’armée.
A'ul ne peut être sous-oflicier s’il n’a servi activement au moins six mois comme caporal ou biigadier.
^'ul ne peut être sous-lieutenant s’il n’est âgé de 18 ans, s’il n’a servi au moins deux ans comme sous-oflicier dans nn des corps de l’armée, ou s’il ii’a été pendant deux ans élève des écoles militaire ou polytechnique, et s’il n’a satisfait aux examens de sortie desdites écoles.
jN'ul ne peut être lieutenant s’il n’a servi au moins deux ans dans le grade de sou.s-lieutenant.
Nul ne peut être capitaine s’il n’a servi au moins deux ans dans le grade de lieutenant.
Nul ne peut être chef de bataillon, chef d’escadron ou major, s’il n’a servi au moins quatre ans dans le grade de capitaine.
Nul ne peut être lieutenant-colonel s’il n’a servi au moins trois ans dans le grade de chef de bataillon, de chef d’escadron ou de major.
Nul ne peut être colonel s’il n’a servi au moins deux ans dans le grade de lieutenant-colonel.
Nul ne peut être promu à un des grades supérieurs à celui de colonel s’il n’a servi au moins trois ans dans le grade immédiatement inférieur.
131. Toutefois, le temps de service exigé pour passer d’un grade à l’autre peut être réduit de moitié à la guerre ou dans les colonies, et il pourra même être dérogé à cette dernière condition en faveur du militaire signalé par une action d’éclat dûment justifiée et mise à l’ordre du jour de l’armée et lorsqu’il ne sera pas possible de pourvoir au remplacement des vacances dans les corps en présence de l’ennemi.
132. L’avancement est donné partie au choix, partie à l’ancienneté, de la manière et dans les proportions ci-après :
Les caporaux ou brigadiers et les sous-officiers sont nommés au choix, d’après un tableau sur lequel sont portés les sujets proposés pour l’avancement.
Un tiers des grades de sous-lieutenant vacants est donné aux sous-olficiers 5 les deux autres tiers sont réservés aux élèves sortant des écoles militaires.
Les sous-lieutenants de toutes armes sont promus lieutenants après deux ans d’exercice dans le grade de sous-lieutenant. Ces promotions ont lieu exclusivement à l’ancienneté. [L. 26 mars 1891.)
Les capitaines sont nommés, deux tiers à l’ancienneté et l’autre tiers au choix, et sont choisis parmi les officiers du grade immédiatement inférieur.
Les vacances dans le grade de chef de bataillon ou de chef d’escadron sont remplies, moitié au choix, moitié à l’ancienneté, par des capitaines.
L’avancement roule sur toute l’arme.
Les emplois de major sont donnés, au choix du chef de l’État, aux officiers proposés pour le grade de chef de bataillon ou d’escadron et qui ont subi un examen spécial.
Les nominations dans les grades supérieurs à celui de chef de bataillon, d’escadron ou major, sont toutes faites au choix.
Les officiers qui cessent momentanément de faire partie des cadres de l’armée par -suite de suppression d’emploi ou de licenciement, y sont replacés au fur et à mesure des vacances qui viennent à se produire et dans des proportions que détermine l’ordonnance du 16 mars 1838.
La loi du 23 juillet 1847 a réglé les conditions particulières d’avancement des lieutenants nommés aux fonctions spéciales d’adjudant-major, de trésorier, d’officier d’habillement et d’officier instructeur.
133. L’ordonnance du 16 mars 1838, complétée par différentes dispositions ultérieures, et notamment par un décret du 13 janvier 1895, a
réglé le mode d’établissement des tableaux d’avancement au choix. Elle établit un certain ordre de tours pour déterminer, dans chaque ai-rne, l’ordre dans lequel ont lieu les nominations qui reviennent à l’ancienneté et au choix, et, dans cette dernière catégorie, celles qui reviennent à la non-activité ou aux différentes positions qui donnent droit à l’avancement et aux nominations. Aucune promotion ne peut avoir lieu qu’en raison de vacance dans les cadres de l’armée.
La liste d’ancienneté, établie par les contrôles tenus dans les corps et au ministère de la guerre, comprend tous les ofïiciers. Ils y sont placés par grade et par rang d’ancienneté dans chaque grade et chaque arme, quelles que soient les fonctions qu’ils exercent.