L’emploi est distinct du grade. {Voy
136 et suivants.)
Nul officier admis à la retraite ne peut être replacé dans les cadres de l’armée, si ce n’est en temps de guerre.
135. Un décret du 23 mars 1894 a fixé les règles de l’avancement des officiers de réserve et de l’armée territoriale.
Réserve. Les sous-lieutenants et lieutenants de réserve de l’infanterie et de la cavalerie, de l'artillerie, du génie et du train des équipages militaires peuvent obtenir de l’avancement jusqu'au grade de capitaine inclusivement (aH. 1®'^).
L’avancement est donné exclusivement au tour du choix; il a lieu sur toute l’arme [art. 2).
Les sous-lieutenants de réserve ne peuvent être promus au grade de lieutenant qu’après avoir accompli quatre années dans le grade de sous-lieutenant et, pendant ces quatre années, deux périodes d’exercices de vingt-huit jours.
Par exception, les sous-lieutenants de réserve ayant servi dans ce grade, pendant une année, dans l’armée active, pourront être promus au grade de lieutenant, après avoir accompli la première des périodes d’exercices auxquelles ils sont réglementairement astreints. En aucun cas, ils ne pourront être nommés avant d'avoir accompli leur troisième année de grade de sous-lieutenant [art. 3).
Les lieutenants de réserve peuvent être promus au grade de capitaine de réserve lorsqu’ils ont accompli six années dans le grade de lieutenant et, pendant ces six années, trois périodes de vingt-huit jours.
La condition d’accomplissement des périodes d’exercices n’est pas exigée des lieutenants de l’armée active démissionnaires ou retraités proposés pour le grade de capitaine de réserve
[art. 5).
Les officiers de réserve sont inscrits au tableau d’avancement et peuvent en être rayés dans les mêmes formes que les officiers de l’armée active
Le temps passé dans leurs foyers par les officiers de réserve compte pour l’ancienneté de grade. Le temps passé dans la position hors cadres et le temps de la suspension sont déduits de l’ancienneté [art. 9).
Armée territoriale. Les officiers de réserve conservent, en passant dans l’armée territoriale, leur grade et leur ancienneté ; il en est de même
des officiers qui passent directement de l’armée active dans l’armée territoriale {art. 11).
L’avancement a lieu exclusivement au choix pour tous les grades et dans toutes les armes; il a lieu sur toute l’arme [art. 14),
Les capitaines de l’armée territoriale peuvent être nommés au grade de chef de bataillon ou d’escadron lorsqu’ils ont accompli dans le grade de capitaine six années de service et. pendant ces six années, trois périodes d’instruction.
Les capitaines de l’armée active démissionnaires ou retraités, ainsi que ceux qui sont proposés pour le grade de chef de bataillon ou d’escadron au moment où ils prennent leur retraite, n’ont pas à satisfaire aux conditions concernant les périodes d’instruction [art. 19).
Les officiers de l'armée territoriale sont inscrits aux tableaux d’avancement et peuvent en être rayés dans les mêmes formes que les officiers de l’armée active [art. 21).
L’ancienneté de grade des officiers de l'armée territoriale est déterminée par la date du décret de nomination à ce grade soit dans l’armée active, soit dans la réserve, soit dans l’armée territoriale [art. 22).
Le temps passé dans leurs foyers par les officiers de l’armée territoriale compte pour l'ancienneté de grade.
Le temps passé dans la position hors cadres et le temps de la suspension sont déduits de l’ancienneté [art. 23).^
Sect. 2. — État des officiers.
136. De toutes les fonctions publiques, il n’en est pas que la loi ait entouré de plus de garanties que celles de l’ollicier. C’était une nécessité et même une justice pour une profession où la vie est constamment en jeu, et à laquelle manque la sécurité que l’on trouve dans les autres.
Le principe posé dans la loi sur l’avancement, que l’emploi est distinct du grade, a pour conséquence de faire du grade la propiiété de l’officier ; l’emploi est seul à la disposition du Gouvernement.
137. Aux termes de la loi du 19 mai 1834 sur l’état des officiers, le grade ne peut être perdu que pour l’une des causes ci-après :
1° Démission acceptée par le chef de l’État;
2® Perte de la qualité de Français, prononcée par jugement ;
3° Condamnation à une peine afflictive ou infamante ;
4° Condamnation à une peine correctionnelle pour délits prévus par les art. 402, 403, 405, 406 et 407 du Code pénal, ou à une peine correctionnelle d’emprisonnement, qui enlève au condamné les droits civiques, civils et de famille;
5° Destitution prononcée par un conseil de guerre.
La destitution peut encore avoir lieu pour les causes ci-api ès déterminées : à l’égard de l’officier en activité, pour absence illégale de son corps après trois mois; à l’égard de l’officier en activité, en disponibilité ou en non-activité, pour résidence à l’étranger, non autorisée, après quinze jours d’absence.
138. Les positions de l’ollicier sont : l’activité et la disponibilité, la non-activité, la réforme, la retraite.
139. Dans l’activité, l’olTicier est pourvu d’un emploi, même hors cadre ; la disponibilité est la position de l’otlicier général ou assimilé en activité, et momentanément sans emploi.
140. La non-activité place l’olTicier hors cadre et sans emploi ; elle ne peut être motivée que par l’une des causes suivantes : licenciement de corps; suppression d’emploi ; rentrée de captivité à l’ennemi, lorsque l’otficier prisonnier de guerre a été remplacé dans son emploi ; infirmités temporaires ; retrait ou suspension d’emploi.
Le temps passé en non-activité, dans les trois premiers cas, est compté comme service elfectif pour les droits à l’avancement, au commandement, à la réforme et à la retraite ; dans les deux derniers cas, ce temps n’est compté que pour la réforme et pour la retraite.
L’otficier en non-activité peut être rappelé à l’activité.
141. La réforme est la position de l’otficier sans emploi, qui, n’étant plus susceptible d’être rappelé à l’activité, n’a pas de droits acquis à la pension de retraite. Elle peut être prononcée pour infirmités incurables et par mesure de discipline. L’inconduite habituelle, les fautes graves dans le service et les fautes contre l’honneur, la prolongation au delà de trois ans de la non-activité, peuvent entraîner la mise en réforme par mesure de discipline.
La réforme par mesure disciplinaire ne peut être prononcée que par le chef de l’État, sur le rapport du ministre de la guerre, d’après l’avis d’un conseil d’enquête devant lequel l’otficier doit être entendu. Les avis de ce conseil ne peuvent être modifiés qu’en faveur de l’otlicier.
142. La retraite est la position définitive de l’otficier rendu à la vie civile et admis à la jouissance d’une pension. [Voy. Pensions militaires.)
La loi du 19 mai 1834 est applicable au corps des ingénieurs des poudres et salpêtres, aux gardes d’artillerie, aux adjoints du génie, au corps de l’intendance militaire, à celui des officiers de santé, aux officiers d’administration des hôpitaux militaires, de l’habillement et du campement, des subsistances, des bureaux de l’intendance et au corps du contrôle de l’administration de l’année. [L. du \Ç) mars 1882.)
143. Il est une autre position de l’officier, la réserve, qui concerne exclusivement les officiers généraux et assimilés. [Voy. la F® section du chapitre IL)
Sect. 3. — Emplois civils réservés aux sous-officiers.
144. Un décret impérial du 24 octobre 18G8, une loi spéciale du 24 juillet 1873 et un décret du 28 octobre 1874, portant règlement d’administration publique, avaient réservé certains emplois publics aux sous-ofïiciers rengagés. Ces dispositions n’ayant pas produit tout l’effet attendu, des lois postérieures des 22 juin 1878 et 23 juillet 1881 ont augmenté considérablement les avantages faits aux sous-ofïiciers qui réuniraient certaines conditions de durée de .services. Une loi récente, celle du 18 mars 1889, qui a abrogé celles des 24 juillet 1873 et 23 juillet 1881, a encore amélioré la situation des sous-ofliciers rengagés en leur faisant les avantages suivants :
Les sous-officiers rengagés ont un état, comme les officiers.
La rétrogradation ou la cassation du sous-officier rengagé, la mise à la retraite d’office ou la révocation du sous-officier commissionné sont prononcées par le ministre ou par le général commandant le corps d’armée, délégué, d’après l’avis d’un conseil d’enquête dont la composition et les formes seront déterminées par un règlement d’administration publique.
La mise à la retraite d’office ou la révocation des caporaux, brigadiers et soldats commissionnés sont prononcées par la même autorité, d’après l’avis d’un conseil de discipline conslitué suivant les règlements militaires en vigueur.
Les avis du conseil d’enquête ou du conseil de discipline ne peuvent être modifiés qu’en faveur du militaire. [L. juill. 1894.)
Un décret du 25 janvier 1896 réglemente la composition et le fonctionnement de ces conseils d’enquête.
Les sous-officiers sont admis à contracter, pour deux, trois ou cinq ans, des rengagements renouvelables, jusqu’à une durée totale de quinze ans de services effectifs.
Ils peuvent être commissionnés soit après quinze ans, soit après dix ans de service [art.
Ils ont droit à une première mise d’entretien et à une prime dont le montant varie suivant la durée du rengagement.
La première mise d’entretien est de 240 à 600 francs ‘ pour le premier rengagement, et de 200 à 500 francs après cinq ans de rengagement ; les primes de rengagement de 600 à 1,500 francs 11 leur est payé, en outre, une gratification annuelle de 100 francs. [L. 25 juill. 1893 ®.)
Les sous-officiers rengagés reçoivent une solde spéciale et une haute paie, augmentée après chaque période de rengagement. Cette haute paie mensuelle est de 9 francs après le premier rengagement, de 15 francs après cinq ans de rengagement et de 21 francs après dix ans ■*.
Les sous-officiers mariés et logés en ville reçoivent une indemnité de 15 francs par mois.
Ils ont droit après quinze ans de service à une pension proportionnelle, représentant 15/25 de la pension de leur emploi, si le sous-officier en est titulaire depuis deux ans au moins. A vingt-cinq ans de services, ils ont droit à la pension entière et, en outre, à certains emplois civils dont le traitement se cumule avec la pension.
Ceux qui jouiront de ces pensions seront, pendant cinq ans, à la disposition du ministre de la guerre, qui pourra leur donner des emplois dans la réserve de l'armée active, ou dans l’ar- Qiée territoriale, ou dans le service de l’instruction militaire. [L. 13 juill. 1894.)
Grâce à ces avantages, la moitié environ des sous-ofliciers actuels se compose de rengagés ou de commissionnés. Cette proportion peut s’élever aux deux tiers de l’effectif normal, mais c’est là un maximum qui peut ne pas être atteint, car il importe, d’autre part, d’assurer, par la nomination
1. 480 à 1,200 fr. dans les troupes coloniales ou 400 à 1,000 fr.