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CHAP. V. — ANNEXES AO SERVICE DE LA GÜERRE

145. Service de la trésorerie et des postes. Le service de la ti-ésorerie et des postes prévu par Tart. 19 de la loi du 13 mars 1875 a été organisé par le règlement d’administration publique du 24 mars 1877.

Il est confié à des agents des finances et a pour objet ;

1® D’opérer à l’exclusion de tous les autres services, les recettes provenant du trésor public ou faites pour le compte de l’État ;

2® De pourvoir à l’acquittement de toutes les dépenses régulièrement ordonnancées ou assignées sur ses caisses au compte soit du budget de l’Etat, soit des services spéciaux rattachés pour ordre à ce budget, soit des opérations de trésorerie ou autres;

3® De faire pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations et de la Légion d’honneur toutes les recettes et dépenses concernant ces deux services ;

4® D’exécuter le service des postes jusqu’aux stations têtes d’étape de guerre.

Le personnel se compose d’agents supérieurs, d’agents et de sous-agents recrutés dans les divers services du ministère des finances et qui peuvent être pris parmi les hommes de la disponibilité, de la réserve de l’armée active et de l’armée territoriale. En cas de mobilisation générale, ils passent immédiatement sous les ordres des ministres de la guerre et de la marine. [L. \h juin. 1889, art. 51.) Voy. Payeur.

Un décret du 15 novembre 1894 porte que les payeurs généraux à l’âge de soixante ans, les payeurs principaux à l’âge de cinquante-cinq ans, les payeurs particuliers et les payeurs adjoints à l’âge de cinquante ans, cessent d’appartenir aux formation^ actives de la trésorerie d’armée.

146. Service de la téléyraplne militaire. Le service de la télégraphie militaire a été réorganisé par un décret du 27 septembre 1889.

Le personnel technique mis, par l’administration des postes et des télégraphes, à la disposition du département de la guerre pour l’exécution du service de la télégraphie militaire, est organisé

1. Deux importants projets de lois a ioptés par la Chambre •des députés ont fait l’objet de la part de la commission de l’armée au Sénat d’un rapport favorable. {Sénat, séance du 15 juin 1896 ; J. 0. Docum. parlem., Sénat, p. 252 et suiv.)

Le premier de ces projets est relatif aux emplois civils réservés aux sous-officiers rengagés.

Les garanties nouvelles que ce projet assure aux anciens sousofficiers sont de trois sortes : 1^ l’éiablissemcnt de tours pour les nominations, analogues à ceux que la loi du 16 mars 1838 .a établis pour ravancem"nt des officiers ; 2" l’obligation de publier les nominations au Journal officiel avec indication du tour auquel la nomination a eu lieu; 3*' la nullité édictée, à titre de sanction, contre toute nomination faite en dehors des formes prescrites.

Le second de ces projets élève à 200 fr. la gratilication aumuelle accordée aux sous-officiers rengagés et autorise des premiers rengagements pour la durée d’un an.

militairement ; il jouit de tous les droits des belligérants.

A dater de l’ordre de mobilisation, aucune démission donnée par un agent ou sous-agent de l’administration des postes et des télégraphes, faisant partie de la télégraphie militaire, ou se trouvant dans un poste de la zone déclarée en état de siège ou comprise dans les opérations de l’armée, n’est valable qu’après avoir été acceptée par le ministre de la guerre.

Le personnel technique est affecté :

1° Au service de la télégraphie de l’armée, qui comprend des directions, des sections de 1'’® et de 2® ligne, et des parcs télégraphiques ;

2° Au service du territoire.

Le personnel de la télégraphie militaire se recrute à l’aide du personnel de V administration des postes et télégraphes soumis à la loi du recrutement, qu’il ait ou non passé sous les drapeaux, mais ayant reçu l’instruction professionnelle télégraphique, et de fonctionnaires , agents et sous-agents volontaires de la même administration, qui ont contracté vis-à-vis d’elle un engagement de trois ans.

Les emplois à conférer au personnel et les grades correspondant à ces emplois sont les suivants :

Fonctionnaires ( Directeur de télégraphie. Lieuten. -colonel, supérieurs . | Sous-direct, de télégraphie Chef d’escadron.

iChef de section . Capitaine.

Sous-chef de section. . . Lieutenant.

( Chef de poste . Sous lieutenant.

Agents. ... I Télégraphiste . Adjudant.

I Chef d’équipe . Maréchal des log.

Sous-agents . / Maître-ouvrier . Brigad er.

/ Ouvri :r . Soldat.

A dater de la publication de l’ordre de mobilisation, les fonctionnaires, agents et sous-agents mobilisés font partie intégrante de l’armée et sont soumis aux lois et règlements qui la régissent. Suivant la correspondance de grade précédemment indiquée, ils sont placés dans les mêmes conditions que les personnels de l’armée territoriale, au point de vue des droits, honneurs et récompenses.

147. L’organisation du service de la télégraphie militaire aux armées est préparée dès le temps de paix.

A cet effet, dans chaque région de corps d’armée, un fonctionnaire supérieur de l’administration des postes et des télégraphes est accrédité auprès du commandant de la région.

Le service est centralisé à l’état-major généi-al du ministre de la guerre.

Le personnel de l’administration des postes et des télégraphes est classé par le département de la guerre comme non disponible.

Afin d’être toujours en mesure de remplir les fonctions qui doivent lui incomber en temps de guerre, ce personnel reçoit, dès le temps de paix, une instruction militaire et un complément d’instruction technique. Cette instruction est donnée, autant que possible, par classe de mobilisation, suivant l’ordre fixé pour les appels des réservistes et de l’armée territoriale.

Des réunions spéciales d’instruction sont également organisées, de concert entre les deux ministères de la guerre et du commerce, auquel ressortissent actuellement les postes et télégraphes.

Toutes les dépenses relatives à la télégraphie

militaire nécessitée par l’organisation développée ci-dessus, à l’exception de celles afférentes à la tenue des contrôles du personnel des postes et des télégraphes, à la préparation et à l’envoi des lettres de service qui le concernent, sont supportées par le budget de la guerre.

Le matériel technique de la télégraphie militaire est acheté par le département de la guerre avec le concours de délégués de l’administration des postes et des télégraphes.

Le département de la guerre est chargé de pourvoir les directions, sections et parcs des détachements militaires et des moyens de transport entrant dans leur composition.

148. Chemins de fer. Le service des chemins de fer se rattache étroitement à l’organisation et aux opérations des armées.

En temps de paix, les transports ordinaires sur les chemins de fer soit des militaires isolés, soit des troupes et de leur matériel, ont été réglés par un décret du 18 novembre 1889.

Eu temps de guerre, les transports strafé- (jiques par les voies ferrées ont fait l’objet de la loi du 28 décembre 1888, modifiant les dispositions antérieures des lois des 24 juillet 1873 et 13 mars 1875.

Le service des chemins de fer relève tout entier de l’autorité militaire, dès le jour de la mobilisation, et le ministre de la guerre dispose des voies ferrées dans toute l’étendue du territoire national non occupé par les armées d’opérations.

Le commandant en chef de chaque groupe d’armées ou armée opérant isolément dispose des chemins de fer dans la partie du territoire assignée à ses opérations.

Le ministre de la guerre fixe la date à laquelle cette délégation aux commandants en chef commence pour chaque aimée et pour chaque ligue; il détermine le point de démarcation entre les diverses zones.

Les commandants en chef des aimées ont en outre sous leurs ordres un personnel spécial comprenant :

1° Des sections de chemins de fer de campagne, organisées en tout temps avec le personnel des grandes compagnies de chemins de fer et du réseau de l’État;

2" Des troupes de sapeurs de chemins de fer.

Chaque administration de chemins de fer est représentée en tout temps auprès du ministre de la guerre par un agent agréé par lui et chargé :

1° En temps de paix, d’assurer, d’après les instructions du ministre, la préparation complète des transports en temps de guerre;

2® En temps de guerre, de recevoir les ordres du ministre et d’en assurer l’exécution.

Chaque administration de chemins de fer peut être tenue de désigner, dès le temps de paix, un agent agréé par le ministre pour la représenter éventuellement auprès du commandant en chef I opérant sur son réseau et qui est chargé de re- ^ cevoir ses ordres et d’en assurer l’exécution.

: Une commission militaire supérieure des che¬

mins de fer est instituée dès le temps de paix auprès du ministre de la guerre.

, Cette commission, nommée par décret, comi prend des représentants du ministère de la guerre.

du ministère de la marine et du ministère des travaux publics, ainsi que des compagnies de chemins de fer. Elle est chargée de donner son avis sur toutes les questions relatives à l’emploi des chemins de fer pour les besoins de l’armée.

149. Par application de ces principes, différents décrets ou règlements ministériels ont déterminé :

1° L’organisation des services de l’arrière aux armées [D. 10 oct. 1889);

2° L’organisation des transports militaires stratégiques [D. 19 nov. 1889);

3“ L’organisation et le fonctionnement du service des étapes aux armées. [R. 20 nov. 1889.)

Le service des chemins de fer aux armées est réglé et centralisé, pour l’ensemble des armées, par une direction générale du service des chemins de fer et des étapes instituée auprès du commandant en chef.

Le directeur général des chemins de fer et des étapes est placé sous l’autorité immédiate du major général, avec la qualité d’aide-major général. 11 a sous ses ordres un directeur des chemins de fer et un directeur des étapes pourvus chacun d’un état-major. 11 centralise tout le service de Varrière, c’est-à-dire la continuité des relations et des échanges avec le territoire national.

Lorsqu’une armée opère isolément, les mêmes fonctions sont exercées par un officier général, qui porte le titre de directeur des chemins de fer et des étapes.

150. Colombiers militaires. Voij. Pigeons voyageurs, chap. lY.

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