Vélocipédie militaire. Voij. Vélocipède
Émile Chevalet.
Remanié et mis à jour par Ch. Rabaiiy.
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Guide pratique des réservistes et territoriaux (ofliciers, sous-olliciers et soldats). Ap^iels, ajournements, dispenses, cadres, instructions, programmes, examens, étapes, taxe militaire, manœuvres, mobilisations, réquisitions, douaniers, chasseurs forestiers, sapeurspompiers, etc., par A. Andréani. ln-80. Mêmes éditeurs. 1893,
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des effectifs de l’armée active et de l’armée territoriale. — Loi du 25 juillet 1893 et loi du 13 mars 1875 mise à jour, avec les tableaux donnant la composition des corps de troupe.
— 2® Loi sur le recrutement de l’armée. Texte intégral de la loi du 15 juillet 1889 mis en concordance avec les lois modificatives et annoté, suivi du texte de la loi du 20 juillet 1893 portant organisation de l’armée coloniale et des lois des 26 juin 1889 et 22 juillet 1893 sur la nationalité.
— 3® Loi dos réquisitions militaires. Texte modifié de la loi du 3 juillet 1877 et des décrets du 2 août 1870 et du 9 avril 1878. Décrets relatifs au ravitaillement de la population civile des places fortes et aux pigeons voyageurs.
— 4® Avancement. Texte des lois, ordonnances, décrets, etc,, en vigueur sur l’avancement dans l’armée.
— 5® Légion d’honneur et médaille militaire. Décorations diverses.
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Memento militaire. Répertoire analytique alphabétique des lois, décrets, décisions, etc., concernant l’armée, par J. Saumur, In-4®. Paris, Lavauzelle. 1896.
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Dictionnaire militaire. Encyclopédie des sciences militaires rédigée par un comité a’officiers de toutes armes. Paraissant en 20 livraisons de 8 feuilles (128 p.) gr. in-8®. Paris, Berger-Levrault et C'®. 1897.
Annuaire militaire ou Annuaire de l’armée française. {Voy. l’article qui lui est consacré.)
Au [)oint de vue adininistraûf, c’est le recrutement qui est la partie la plus imporlante de la législation militaire: il touche à de nombreux et souvent très graves intérêts, et il est en grande partie de la compétence de l’administration. Or, nous consacrons un ai ticle spécial au recrutement ; il ne nous reste donc ici qu’à donner une vue d’ensemble des divers systèmes militaires en vigueur et d’en indiquer plus spécialement les points caractéristiques. Faisons d’abord connaître les principes communs.
Tous les États du continent de l’Europe ont adopté le principe du service militaire obligatoire ; nous pourrions ajouter, même l’Angleterre, mais cette ilernière n’applique cette obligation qu’à la milice(Foy. entre autres la loi 34 et 35 Vict., c. 86, 17 août 1871). Chaque comté doit fournir un certain nombre d’hommes, déterminé de temps à autre par le Parlement, et s’il ne se présente pas volon'airement le nombre voulu, il doit être complété par voie de tirage au sort parmi les habitants. La loi est loin d’entrer dans des détails sutlisants ; elle n’est pour ainsi dire qu’un jalon posé là pour marquer la route à suivre en cas de besoin. Si une guerre éclatait, on verrait la Grande-Bretagne — comme l’ont fait les É(ais-ünis — enjoindre à ses citoyens de s’armer pour la défense de la patrie. Mais l’Angleterre est un État insulaire qui se croit suffisamment protégé par les murs de bois et de fer de ses nombreux vaisseaux. Les États du continent sentent les coudes de leurs voi.sins, et éprouvent le besoin d'organiser et d’entretenir une puissante armée.
Le premier principe dominant commun à tous est donc l’obligation, seulement ce principe a besoin de tempéraments, à cause de l’impossibilité de l’appliquer d’une manière absolue : l^il est des infirmes ou des hommes de constitution faible qui sont matériellement hors d’état de servir ; 2^» si l’on mettait tous les jeunes gens sous les drapeaux, une trop grande portion du travail national s’arrêterait ; la production serait sensiblement amoindrie 1 1
l’on s’exposerait à un mal présent et certain pour échapper à un mal possible et incertain ; 3u l’application rigoureuse de la loi imposerait des charges inégales aux diverses catégories de citoyens, de là l’exemption du fils ainédela veuve et • d’autres soutiens de famille • ; de là aussi les faveurs accordées aux aspirants à diverses carrières libérales; 4^ enfin, il y a encore une raison pour ne pas prendre l’obligation dansle sensabsolu, c’est la question financière. L’armée est partout la plus grosse des dépenses . quand le chiffre n’en est pas dépassé par le mon¬
tant des intérêts de la dette publique.
Nous venons de constater deux principes presque contradictoires : o) le service obligatoire universel et b) la nécessité de tempérer cette obligation par des exemptions ou autrement.
La double question industrielle (no 2) et financière (no 4) aurait suffi pour motiver la création de ce que nous pouvons considérer aujourd’hui comme le troisième principe commun : l’organisation des réserves militaires. Toutefois, ce n’est pas à un développement logique de l’institution, mais à des circonstances particulières qu’est due la création des réserves milita ires, comme nous allons le montrer un peu plus loin.
Le quatrième principe général du service consiste à n’admettre que des nationaux (des indigènes) dans l’armée nationale, sauf pour certains corps étrangers (légion étrangère).
Le cinquième principe est relatif à l’avancement. Partout les lois ont établi une hiérarchie fixe, dans laquelle on entre par le degré le plus bas pour s’élever d’après des règles arrêtées ; ces règles se fondent d’une part sur l’ancienneté, et de l’autre sur le mérite réel ou présumé (le « choix »), et assurent aux officiers un droit déterminé à leur grade et à une pension de retraite.
Il y a encore d’autres principes généralement admis, mais d’un ordre secondaire, comme la distinction entre les combattants et les non-combattants, etc., mais nous ne pouvons pas avoir la prétention d’épuiser ici la matière, nous devons nous borner à signaler les points saillants. Nous allons maintenant consacrer quelques lignes à chacun des Étals qui offrent des particularités dignes d’être relevées.
Allemagne. Le service obligatoire date, en Prusse, de la loi du 22 février 1792, et l’on peut môme le faire remonter à l’année 1733, où Ton organisa un système de recrutement par canton. Cette législation a été depuis lors développée et souvent confirmée ; actuellement l’obligation repose, pour toute l’Allemagne, sur l’art. 57 de la Constitution fédérale et sur les lois organiques des 9 novembre 1867 et 2 mai 1872. La réserve, notamment celle qui porto le nom de Landwehr et qui répond à notre armée territoriale, a été créée par suite de la paix de Tilsitt, qui imposa à la Prusse l’obligation de ne pas entretenir plus de 42,000 bommes à la fois. Pour tourner cette stipulaiion du traité, l’ordonnance royale du 6 août 1808 établit un système d'après lequel les régiments actifs renvoyaient de temps en temps un certain nombre de soldais bien exercés et les remplaçaient par d’autres qui furent àleurtour exercés et remplacés, de manière à fournir une réserve de 150,000 hommes. C’est en 1813 que le nom de landwehr semble avoir été adopté. C’est la loi organique du 3 septembre 1814 qui créa le système militaire prussien, système encore en vigueur dans ses traits généraux, et dans sa forme actuelle applicable à toute l’Allemagne.
Nous n’avons pas à décrire ici l'organisation technique de la landwehr ; disons seulement que, d’après la Constitution fédérale, chacun doit le service pour sa propre personne, sans privilège ni remplacement, qu’il doit servir 3 ans dans l’armée active, 4 ans dans la réserve et 5 ans dans la landwehr. (L.
9 nov. 1867 et 2 mai 1874.) La loi du 12 février 1875 a réglé ce qui est relatif au Landsturm, c’est-à-dire à la levée en masse, prévu dans la loi de 1867 (art. 2 et autres) et comprenant tous les hommes non enrôlés et âgés de 1 7 à 42 ans. Les jeunes gens que leur numéro élevé exempte du service actif sont inscrits dans la f réserve de remplacement » etilsnedoivenlleservice qu’en cas de guerre. Us ne sont pas exercés avant ce moment.
Nous relevons quelquesdispositions de la loi du 9 mai 1874. L’art. (ou§) 38 énumère les fonctionnaires qui doivent être considérés comme faisant partie de l’armée active ; Tart. 39 détermine le tribunal qui a juridiction sur eux. L’art 40 impose aux officiers, au personnel de sanléel d’administration, etc., l’obligation de ne se marier qu’avec l’assentiment de leurs supérieurs. D’après Tart. 4 1,1e personnel del’armée active ne peut accepter de tutelle qu’avec l’autorisation de ses supérieurs. L’art. 44 dispense les militaires, en temps de guerre, de certaines formalités nécessaires pour rendre valable un testament. L’art. 47 veut qu’un membre de Tarmée n’accepte aucune fonction communale (conseiller municipal) ou religieuse (marguillier) sans une autorisation spéciale. Les droits électoraux des militaires en activité de service sont suspendus, dit Tari. 49, et ces militaires ne peuvent pas prendra part à des associations ou des réunions politiques.
L’instituteurdiplômé peut, après avoir été exercé au maniement des armes, être dispensé du service; mais s’il abandonne la carrière de l’enseignement avant Tàge de 25 ans,il peulêtre rappelé sous les drapeaux. Autrefois cetart. 51 était plus rigou-
DTCT. ADM. FRANÇ.
reux que la pratique, car on dispensait généralement l’instituteur d’un exercice qui tie servait à rien. L’art. 66 garantit leurs places aux fonclionuaires faisant partie de la réserve ou de la landwehr et qu’on aurait été dans la nécessité de mobiliser. Enfin, Tart. 69 impose aux jeunes gens de la réserve de rempla cernent (voy. pfws haut) le devoir de faire connaître leurs déplacements, afin que l’autorité militaire connaisse toujours leur domicile.
Nous devons nous borner, pour terminer ces courtes indications, à mentionner 1“ les lois et règlements relatifs au logement des militaires chez les habitants et sur les prestations en temps de paix et de guerre : lois des 11 mai 1851 (pour la guerre),
12 septembre 1855 et 25 juin 1868 (pour la paix), puis des
13 juin 1873 et 15 février 1875, instructions des 17 mars 1810 (réimpiimée en 1867avecdesmodifications), 3 mars 1860, et la déclaration du 29 novembre 1 859 ; 2u les lois des 27 février 1 850, 7 novembre 1867 et 8 avril 1868 relatives aux secours dus aux familles des hommes de la landwehrappelés sous les drapeaux ; 3o le Code pénal militaire du 21 juillet 1867 ; 4“ le règlement du 20 juin 1867 amendé par la décision du Dr août 1874 sur les fonctions à conférer aux militaires qui ont acquis un droit à ces fonctions par la durée de leur service dans Tarmée active. Les lois antérieures à 1867 concernent la Prusse seule; elles ont été pour la plupart fondues dans les lois postérieures s’appliquant à l’ensemble de l’empire.
Royaume-Cni. Ce qui caractérise surtout l’organisation militaire anglaise, c’est l’enrôlement volontaire qui remplace la conscription ; nous en parlons au mot Recrutement. La force militaiie de la Grande-Bretagne se compose de Tarmée et de sa réserve, d’une milice, dont la cavaleries’appelle ycomanry, des volontaires, et d’une force coloniale qui est organisée sur un pied imposant aux Indes. Nous ne parlerons pas de celte dernière. L’armée proprement dite est surtout régie par le Mutiny Act, qu’on peut traduire par Code de la discipline, bien que cette loi comprenne encore d’autres dispositions. Celle loi est votée annuellement depuis 1689, avec de légères modifications inspirées parle changement des mœurs ou des nécessités politiques. C’est cet act (loi; qui donne au Gouvernement pouvoir sur Tarmée. Il renferme naturellement un Code pénal autorisant dans certains cas une cour martiale (conseil de guerre) à prononcer la peine de mort, mais interdit depuis 1868 la peine du fouet en temps de paix. Les crimes de droit commun sont punis par les tribunaux civils. La loi prévoit le logement chez Thabitant, mais il a été jugé que l’habitant n’a pas besoin de recevoir chez lui le soldat; il peut le loger ailleurs, à ses frais. Lemilitaire ne peut être poursuivi, pendant qu’il est sous les drapeaux, pour dettes inférieures à 30 livres ; jusqu’en 1872, il n’était pas tenu non plus de payer la pension alimentaire due aux membres de sa famille. Les soldats actifs peuvent disposer par testament verbal de leur prbpriété mobilière. La durée du service est actuellement de 12 ans. (Foy. Recrutement.)
Jusqu’en 187 1, les officiers pouvaient vendre leur commission. Ce mode de promotion a été supprimé (O. roy. 20 juillet), et une indemnité fixée par cette ordonnance est accordée aux officiers actuellement sous les drapeaux.
La réserve se compose de soldats ayant déjà servi ; la durée du service dans la milice est au minimum de 6 ans.
La milice a été organisée par la loi 15 et 16 Victoria, chapitre 50 (1852). Lorsque les 80,000 hommes (ou 120,000 au maximum) n’ont pu être réunis par l’enrôlement volontaire, le nombre peut en être complété par voie de tirage au sort. Sur un ordre en conseil (règlement d’adm. publique), on attribue à chaque comté et à chaque paroisse son contingent; on lient compte à chaque localité du nombre des miliciens qui se sont fait enrôler volontairement, et le nombre est complété en tirant au sort entre tous les hommes valides âgés de moins de 35 ans, à l’exception du personnel enseignant. Les hommes sont exercés aux armes pendant 21 jours tous les ans, au maximum. Le Gouvernement peut mobiliser la milice, qui est soumise au Mutiny Act et reçoit la solde et les prestations quand elle est de service.
L’armée des volontaires est comparable à cequ’était en France la garde nationale. Elle se compose de personnes qui s’ofifrentd.? servir, de se charger de leur équipement, etc., et de se battre en cas d’invasion. La loi de 1863 (26 et 27 Vict.,c. 6513 organisé cette force, lui a donné un état-major permanent et Ta placée — quand elle se réunit pour l’exercice, l’inspection ou les manœuvres annuelles — sous le Mutiny Act. Un nouveau Code pénal militaire [Mutiny in the army) a été promulgué le 24 avril 1873. (36-37 Vict., c. 10.)
Suisse. La Suisse a également un système militaire spécial , son point caractéristique est (|u’il n’y a pas d’armée permanente. L’art. 13 de la Constitution fédérale revisée en 1874 (29 mai) interdit à la Confédéraiion l’entretien d’une armée, et aucun canton ne peut avoir sur piedplus de 30,000 hommes sans l’autorisation du gouvernement fédéral. Les art. 14 et suivants règlent tout ce qui est relatif à l'organisation militaire, et les dispositions constitutionnelles ont été complétées par la loi spéciale de 1875. Celte organisation est particulière à un pays
neutre composé de petits Kials nii-souvei ains, mais ayant conservé une grande autonomie.
Autres 'pays. Les autres pays de l’Europe tendent de plus en plus à adopter un système analogue à celui qui est en vigueur en Allemagne et en France : une armée permanente et des réserves à divers degi és embrassant l’ensemble des bommes valides que la loi astreint au service. Ce n’est (lue dans un ouvrage sjiécial qu’on pourrait relever les nuances de la législation. Déjà r Autriche a fait rentrer les « confins militaires » sous le légime civil ; lu Suède songe à supprimer le corps de ses soldats-laboureurs (iridelta) « cantonnés » ; les cosaques de la Russie sont devenus des troupes régulières, et s’il reste dans ce pays, ainsi (|u’en Turquie, encore des troupes irrégulières, elles ont une importance trop secondaire pour que nous ayons à nous en occuper ici.
Etats-Unis. Les Eiiats-Unis ne connaissenten temps ordinaire (tue l’enrôlement volontaire, n ais la guei re civile a prouvé que, s’il le fallait, on saurait établir le service obligatoire.
Maüuice Block.
ARMEMENT. Tout ce qui est nécessaire à l’équipement complet (Tun navire ; — agrès, vivres, armes, munitions, — selon qiTil est destiné à des entreprises de guerre ou à des opérations de commerce.
ARMES. 1. Tout instrument d’attaque ou de défense.^ ainsi que les outils ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants. {C. P., art. loi.)
Force des États contre l’étranger, sûreté des individus contre les malfaiteurs, moyeu de guerre civile, instruments de crimes et délits, les armes ont donné lieu à une législation spéciale, dont nous allons présenter im résumé.
SOMMAIJIE.