‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2080 sur 2791 · PRI.MKS AU RETOUR · texte numérisé non relu

PRI.MKS AU RETOUR

50 fr. par tonneau de jauge pour les armements composés entièrement de Français, et 24 fr. pour les armements composés d’équipages mixtes, lorsque le navire aura fait la pêche, soit dans l’Océan Pacifique, en doublant le cap Ilorn ou en franchissant le détroit de Magellan, soit au sud du cap Ilorn, à 62 degrés de latitude au moins, soit à l’est du cap de Bonne-Espérance, à 48 degrés de longitude du méridien de Paris, et à 48 et .50 degrés de latitude méridionale, si le produit de la pêche est de la moitié au moins du chargement, ou si le navire justifie d’une navigation de 16 mois au moins. (L. 12 juill. 1831, art. 8.)

53. Il est alloué, en outre, aux navires sj)écialement ai’més pour la pêche du cachalot dans l’Océan Pacifique, et après une navigation de trente mois au moins, pendant laquelle ils se seront élevés au delà du 28® degré de latitude nord, une prime supplémentaire de 15 fr. par quintal métrique sur l’huile de cachalot et la matière de tête provenant de leur pêche.

La même prime est allouée aux navires armés pour la pêche de la baleine, pourvu qu’ils aient rempli les conditions de navigation énoncées cidessus. {L. 22 juin. 1851, art. 9.)

54. Les navires armés pour la pêche de la baleine et du cachalot peuvent prendre des passagers à bord. {Même L., art. 10.) Toutefois, le nombre des passagers ne peut excéder 20 p. 100 du tonnage légal du navire, de telle sorte que, déduction faite de l’espace occupé par les avitaillements et les ustensiles de pêche, il reste toujours, pour chaque passager, un espace vide égal à deux tonneaux et demi. (Z). 20 août 1851, art. l®^)

55. De plus, rembarquement des marchandises autres que les provisions de bord étant interdit aux navires baleiniers ou cachalotiers, les passagers ne peuvent avoir à bord que les effets destinés à leur propre usage. {Même D., art. 2.)

56. Aucun navire armé pour la pêche de la baleine ou du cachalot n’a droit à la prime que jusqu’à concurrence du maximum de 600 tonneaux.

57. Pour avoir droit à la prime, l’équipage mixte ne peut être composé en étrangers que du tiers des officiers, harponneurs et patrons, sans que le nombre puisse excéder deux pour la pêche du Sud et cinq pour la pêche du Nord.

58. Les armateurs pour la pêche de la baleine et du cachalot, alors même qu’ils renonceraient à la prime, sont tenus de conférer moitié au moins des emplois d’officiers, de chefs d’embarcations et harponneurs à des marins français, sous peine d’être privés de la jouissance des avantages attachés à la navigation nationale. {L.22juill. 1851,

59. Tout armateur qui veut expédier un navire à la pêche de la baleine et du cachalot, est tenu, pour avoir droit à la prime, d’en faire la déclara-

PÉDAGOGIE

Page 1