Primes sur les produits de la pêche
1° 20 fr. par quiutal métrique pour les morues sèches de pêche française, expédiées soit directement des lieux de pêche, soit des entrepôts de France, à destination des colonies françaises de l’Amérique et de l’Inde, ainsi qu’aux établissements de la côte occidentale d’Afrique et des autres pays transatlantiques, pourvu qu’elles soient importées dans les ports où il existe un consul français;
2'’ 16 fr. par quintal métrique pour les morues sèches de pêche française, expédiées soit directement des lieux de pêche, soit des entrepôts de France, à destination des pays européens et des États étrangers sur les côtes de la Méditerranée, moins l’Algérie et la Sardaigne;
S'J 16 fr. par quintal métrique, pour l’importation aux colonies françaises de l’Amérique et de l’Inde, et aux autres pays transatlantiques, des morues sèches de pêche française, lorsque ces morues sont exportées des ports de France, sans y avoir été entreposés.
4o 12 fr. par quintal métrique pour les morues sèches de pèche française, expédiées soit directement des lieux de pèche, soit des ports de France, à destination de l’Algérie et de la Sardaigne. (JL. 22 juiT/, 1851, art. le*.)
42. Les rognes de morue que les navires pêcheurs rapportent en France du produit de leur pêche reçoivent une prime de 20 fr. par quintal métrique. [L. 22 juill. 1851, art. 1®‘.)
43. Les primes sur les produits de la pêche ne sont acquises que pour les morues parvenues, introduites et reconnues propres à la consommation alimentaire dans les lieux de destination. [Même L., art. 4.)
Les navires qui, s’étant fait délivrer au départ de la France des rôles d’armement pour la pêche à la morue, rapporteraient en France des poissons autres que ceux de leur propre pêche, ne pourront bénéficier des primes ci-dessus qu’autant que la quantité de morues pêchée par leurs propres équipages et rapportée, en fin de campagne, serait en poids égale, au moins, au sixième de leur chargement total de produits de pêche.
Ges navires justifieront en outre de Taccomplissement des obligations résultant du décret du 29 décembre 18ol en ce qui concerne le temps minimum pendant lequel les navires armés pour la pêche à la morue doivent séjourner sur les lieux de pêche. [D. 23 avril 1896.)
44. Le transport des morues chargées aux lieux de pêche pour les destinations susceptibles de primes, peut être fait, soit par les navires pêcheurs, soit par des navires partis des ports de France pour aller recevoir les pj-oduits de la pêche, pourvu que les navires soient commandés par des capitaines au long cours. [Même L., art. 5.)
45. Le Icüips minimum que les navires armés pour la pêche de la morue doivent fiasser sur les lieux de pêche est lixé ainsi qu’il suit :
Pêclic ( A Saint-Pierre et Miquelon . 1
avec I A la côte de Terre-Neuve . >30 jours,
sécherie, j Au grand banc de Terre-Neuve. . . . )
Pêche ( Kn Islande (selon le tonn. dunav.). 20 ou 40 jours,
sans < Au grand banc de Terre-Neuve. ... 25 jours,
sécherie, ( Au Üogger-Bank . 30 jours.
46. Les chargements de morues faits aux îles de Terrc-iNeiive ou de Saint-Pierre et Miquelon, par des navires pêcheurs ou non pêcheurs, doivent être accompagnés d'un certiticat délivré, savoir : A Saint-Pierre et Miquelon, par le commandant de ces îles, et sur les côtes de Terre-Neuve, par un des capitaines ou ollicicrs des hàtiments de l’État composant la station de ces parages, ou, à défaut, par le ca})itaine prud’homme du havre où le chargement aura été eft'ectué ; ou entiii, dans le cas d’imiiossihilité, par trois capitaines de navires pêcheurs appartenant à d’autres armateurs que celui du navire chargeur.
Ce certilicat doit indiquer le nom du navire, ceux de l’armateur et du capitaine, le jioids net de la morue et le nom du ou des navires français qui l’ont pêchée ; il doit attester, en outre, la bonne qualité de la morue. [D. 29 déc. 1851,
47. Tout armateur qui expédie des ports de France un chargement de morue pour une deslination susceptible de primes, est tenu de déclarer à la douane du lieu d’expédition :
1® Le nom du navire, ceux du capitaine et de l’expéditeur ;
2° La destination ;
3" La quantité de morue à embarquer ;
4° La saison de pêche dont elle provient et le lieu où elle a été séchée.
Cette déclaration doit être accompagnée d’un certificat attestant que la morue est de bonne qualité et bien conditionnée.
48. L’administration des douanes, après avoir fait constater le poids brut de la morue, délivre à l’armateur une expédition de sa déclaration qui doit accompagner le chargement. [Même décret, art. 9.)
49. Lorsque les mornes de pêche française sont arrivées à leur destination, les directeurs des douanes, dans les colonies et dans les possessions françaises, et les agents consulaires de France dans les pays étrangers, procèdent à la reconnaissance et à la vérification des chargements.
Quelle que soit la provenance, la morue doit être reconnue en totalité, pesée avec soin et les poids brut et net indiqués en kilogrammes. Son état de conservation et sa bonne qualité sont, en outre, scrupuleusement vérifiés, et il doit être formellement constaté, à moins de perdre tout droit à la prime, qu’elle est propre à la consommation alimentaire. {Même J)., art. 12.)
50. La liquidation des primes est faite par le ministrede l’agriculture et du commerce {art. 18).
51. Les pièces fournies par les armateurs doivent être sur jiapier timbré, régulières dans leur libellé, sans surcharge, rature ou altération, sous peine de n’être point admises à la liquidation, et les signatures doivent, en outre, être légalisées. [Même D., art. 19.)
Sect. 3. — Pêche de la baleine et du cachalot.
52. Aucun armement pour la pêche de la baleine et du cachalot n’a eu lieu depuis 1801. D'après la loi du 22 juillet 1851, dont les dispositions, prorogées par les lois des 28 Juillet 1860, 3 août 1870 et 15 décembre 1880, sont applicables jusqu’au 30 juin 1891, les primes accordées pour l’encouragement de cette pêche sont fixées ainsi qu’il suit :