PEINE
primaire n^est décidément entré chez nous dans la voie du progrès que depuis que Tidée pédagogique y a été introduite avec l’élévation de vues et la sûreté d’impulsion qu’elle comporte. C’est l’idée pédagogique qui a transformé en ces derniers temps notre enseignement supérieur. Elle commence à renouveler aussi notre enseignement secondaire en faisant pénétrer de mieux en mieux dans la direction du développement physique, intellectuel et moral de la jeunesse l’esprit d’harmonie et de mesure qui est le fond de toute éducation, en même temps que l’hahitude de la vie intérieure et de l’action personnelle qui en est râme. Les écoles des Jésuites, de l’Oratoire, de Port-Uoyal, n’ont place dans l’iiistoire que parce qu’elles avaient créé une pédagogie. Ce qui a manqué à Eüniversité avant Rollin et le président Rolland, c’est d’avoir la sienne. La pédagogie ainsi comprise est le point de départ et le point d’appui de toute réforme sociale. C’est en ce sens que Leibnitz a pu dire que « celui qui est le maître de l’éducation est le maître du monde » .
Gréard.
PEINE, 1. La peine est le châtiment imposé à celui qui commet une infraction à une loi ou à un règlement.
* 2. La principale division des peines est celle de peines criminelles (pour les crimes), peines correctionnelles (pour les délits) et peines de simple police (pour les contraventions). Néanmoins cette division n’est pas absolue ; car il y a des peines communes aux matières criminelles et correctionnelles.
3. Les peines criminelles se subdivisent en peines afflictives et infamantes et en peines infamantes. Les premières sont : 1° la mort; 2° les travaux forcés à perpétuité ; 3° la déportation ; 4^* les travaux' forcés à temps ; 5° la détention ; G® la réclusion. Les secondes sont : 1“ le bannissement; 2® la dégradation civique. {C. P., art. 6 à 8.)
4. peines communes aux matières criminelles et correctionnelles sont : 1“ le renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police ; 2^^ l’amende; 3“ la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre. {C. P., art. 11.)
5. lics peines correctionnelles sont: 1“ l’emprisonnement à temps dans un lieu de correction ; 2“ l’interdiction à temps de certains droits civiques, civils et de famille; 3° l’amende, [G. P., art. 9.)
6. \jC% peines de simple police soni : 1» l’emprisonnement; 2“ l’amende; 3“ la confiscation, soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par elle, soit des matières ou des instruments qui ont servi ou étaient destinés à la commettre. {G. P., art. 4G4 et 470.)
7. On divise encore les peines en corporelles et pécuniaires. Les premières se subdivisent elles-mêmes en perpétuelles (travaux forcés à perpétuité et déportation) et en temporaires (toutes les autre-s). Sous un autre point de vue on divise encore les peines en principales et accessoires .
8. Les peines ne peuvent être cumulées, à moins que la loi n’ait formellement ordonné le cumul. Dans un grand nombre de cas, les tribunaux peuvent atténuer les peines prévues par la loi. [G. d’I. G., art. 341 ; G. P., art. 463.)
9. Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n’étaient pas prononcées par la loi avant qu’ils fussent commis. [G. P., art. 4.) [Voij. Amendes, Crimes, Juridictions, Règlements, etc.]
PENSIONS. 1. On entend par pension la rémunération sous forme de prestation viagère j)ériodique accordée, après la cessation do l’activité, au fonctionnaire, ou à la veuve du fonctionnaire, qui a servi pendant un temps et dans des conditions déterminés, ou que cei'taines circonstances ont empêché d’accomplir le temps fixé. La pension constitue un supplément de traitement que l’Etat règle et détermine au même titre que le traitement d’activité. [Rapp. sur le projet de loi relatif aux j)ensions civiles. Monit. 5 mai 1853.)
L’allocation attribuée en certain cas aux orphelins mineurs du fonctionnaire prend le nom de secours ; elle difière de la pension quant à la quotité, aux règles de réversibilité et surtout à la durée. Les pensions seules sont viagères.
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