‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2083 sur 2791 · CHAP. I. — PENSIONS CIVILES · texte numérisé non relu

CHAP. I. — PENSIONS CIVILES

Sect. 1. — Historique et introduction.

2. La concession arbitraire des récompenses pécuniaires avait entraîné, sons l’ancien régime, des abus qui firent k l’Assemblée constituante un devoir de porter sur ce point son esprit de réforme. Elle traça, dans le titre I®'’ du décret des 3-22 août 1790, des règles générales sur les pensions et autres récompenses .

3. L’art. 1®*^ établit en principe que « l’État doit récompenser les services rendus au corps social, quand leur importance et leur durée méritent ce témoignage de reconnaissance ». L’art. 17 déclare « qu’aucun citoyen, hors le cas d’infirmités contractées dans l’exercice de fonctions publiques, et qui le mettent hors d’état de les continuer, ne pourra obtenir de pension, qu’il n’ait trente ans de services effectifs et ne soit âgé de cinquante ans, le tout sans préjudice de ce qui sera statué par des articles particuliers relatifs aux pensions de la guerre et de la marine ».

4. Mais les événements de la Révolution ne permirent pas d’appliquer ces principes, auxquels on revint seulement sous le Consulat. La loi du 15 germinal an XI statua que le fonds de pensions formerait chaque année un article particulier de la loi sur les dépenses publiques, et, sous l’Empire, un décret du 13 septembre 1806 régla le mode et la mesure de la rémunération. Les dispositions de ce décret sont restées jusqu’en 1853 exclusivement applicables aux fonctionnaires placés en dehors du régime des caisses de retraites.

5. Rendant la période révolutionnaire, la désorganisation des services financiers força diverses administrations k recourir, dans l’intérêt de leurs emjiloyés, k des mesures propres k remédier k l’insutfisance des secours de l’Etat. Des retenues efiectuées sur le traitement des employés servirent k former un fonds commun de pensions et de secours, mais ce n’est qu’en 1811 que la mesure prit un caractère de généralité.

6. Depuis, de nombreuses caisses de retraites furent fondées, mais sans règlement général uniforme, et la coexistence de pensions sur retenues et de pensions sur fonds généraux accordées en

vertu de la loi de 1790, rendait le défaut d’unité encore {)lus frappant et la réforme plus désirable. Elle a été accomplie par la loi du 9 juin 1853, qui a ramené k des bases uniformes la liquidation des pensions, étendu l’application du système k tous les fonctionnaires et employés, centralisé au Trésor les recettes et les dépenses relatives aux pensions, et supprimé les caisses spéciales de retraites en attribuant leur actif k l’État {art. 1®*’).

7. En mênie temps qu’il se mettait en pos.session de l’actif, l’État prenait k sa charge le passif des caisses supiirimées. Ce passif se composait alors : 1® des pensions existantes ou en cours de liquidation pour les services terminés avant le l®*" janvier 1854 ; 2® des pensions et indemnités concédées pour cause de réforme, en vertu de l’art. 4 de la loi du 1®*^ mai 1822 et du décret du 22 mai 1848 ; 3® des pensions et secours annuels k concéder k titre de réversibilité, aux veuves et orphelins des pensionnaires inscrits en vertu des deux numéros qui précèdent [art. 2).

8. La loi de 1853 ne régit, d’ailleurs, que les services postérieurs au l®*" janvier 185E La liquidation des pen.sions, en tant qu’elle a pour objet la rémunération de services rendus avaijt cette époque, a continué d'avoir lieu conformément aux lois et règlements antérieurs. {Vog. n® 16.) Ces lois et règlements antérieurs ont même été déclarés exclusivement applicables aux fonctionnaires et employés qui, au 1®*' janvier 1854, avaient acquis le droit k la retraite [art. 18). Sect. 2. — Pensions civiles régies par la loi des

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