‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2096 sur 2791 · CHAP. 111. — PENSIONS DE LA MARINE NATIONALE · texte numérisé non relu

CHAP. 111. — PENSIONS DE LA MARINE NATIONALE

Sect. 1. — Pensions à titre d’ancienneté.

117. Le droit à la pension de retraite d’ancienneté est acquis, pour les officiers de marine et pour les marins de tous grades, à vingt-cinq ans accomplis de service eft'ectif. Dans les autres corps de la marine, le même droit est acquis à trente ans accomplis de service efïectif pour les officiers et à vingt-cinq ans pour les hommes de troupe. [L. 18 av7'il 1831, 26 avril 1855, aî't. 19; 5 août 1879, art. 17; 18 mars 1889, art. 31.)

Toutefois, les individus de ces derniers corps qui réunissent ou six ans de navigation sur les vaisseaux de l’État, ou neuf ans tant de navigation sur ces vaisseaux que de service dans les colonies, sont assimilés aux marins. Mais, dans

aucun cas, le service des colonies ne motive de réduction sur la durée légale des services que pour les individus envoyés d’Europe. [L. 18 avril 1831, art.

118. Les officiers des corps de la marine dans lesquels le droit à pension n’est acquis qu’à trente ans de services, peuvent obtenir pension après vingt-cinq ans, si, ayant été mis en non-activité pour infirmités temporaires, ils ont été reconnus non susceptibles d'être rappelés à l’activité. [L. 2b juin 1861, art. 2; 10 avril 1869, art. 1®*^; 22 juin 1878 ; Instr. Marine 24 avrit 1882.)

119. Les aumôniers ont droit à pension à vingt et un ans de services effectifs, s’ils comptent douze ans de navigation sur les bâtiments de l’État. [L. 26 juin 1861, art. 1®'^.)

120. Les années de service dans la marine ne se comptent que de l’âge de seize ans. Il n’est fait d’exception à ce principe que pour le temps passé dans les conditions qui donnent droit au bénéfice de campagne.

La navigation, faite dans ces conditions, de l'âge de dix à seize ans, est comptée pour la durée effective, mais à titre de bénéfice seulement {L. 18 avril 1831, art. 2 et 7). En outre, la navigation faite sur les bâtiments de l’Etat antérieurement à la loi de 1831 est comptée comme service effectif, à partir de l’âge de dix ans [art. 33).

121. L’art. 5 accorde quatre années de service effectif, à titre d’études préliminaires, aux élèves de l’École polytechnique, au moment où ils entrent dans les corps de la marine, et admet aussi comme service effectif le temps passé à l’riCOle navale à partir de seize ans.

122. Le temps passé dans un service civil donnant droit à pension est compté pour la pension de marine, pourvu que la durée des services dans ce dernier département soit au moins de vingt ans en France, ou de dix ans dans les colonies pour les individus envoyés d’Europe {art. 4).

123. Les services rendus en France et aux colonies peuvent être réunis pour constituer le droit à pension. Dans cette jonction les divers services sont comptés doubles. duC.2d nov. 1881.)

Les services à la mer doivent être effectifs (.Irr. du C. 11 juin 1875). Ils ne peuvent être comptés comme services aux colonies.

124. Le service des militaires entrés dans la marine leur est compté, pour le temps antérieur à cette admission, d’après les lois qui régissent les pensions de l’armée de terre. 11 leur suffit même de justifier, à l’époque de la liquidation, de six ans de navigation sur les vaisseaux de l’État, ou de neuf ans tant de navigation sur ces vaisseaux que de service dans les colonies, pour être assimilés aux marins, relativement à toute la durée de leur service (art. 3).

125. En cas de rappel au service, le temps passé hors de l’activité, avec jouissance d’une pension de retraite, ne peut entrer dans la supputation du service effectif {art. 6).

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