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ART. 2. — FIX.ATION DD TAUX DT: LA PENSION

106. Pour l’amputation d’un membre ou la perle absolue de l’usage de deux membres, les officiers, sous- officiers, caporaux, brigadiers et soldats, ainsi que leurs assimilés, reçoivent le maximuiJi de la pension attribuée par les lois du 22 juin 1878 pour les officiers et du 18 mars 1889 pour les sous-officiers et soldats.

En cas d'amputation de deux membres ou de parte totale de la vue, ce maximum est augmenté, pour les officiers et assimilés, de 20 p. 100, et pour les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats et assimilés de 30 p. 100. Dans cette der-

iiière augmentation se trouve compris le supplément alloué par l’art. 33 de la loi du 28 fructidor an Vil. (L. 2'j juin 18G1, art. 5.)

107. Les blessures ou infirmités qui occasionnent la perte absolue de l’usage d’un membre ou qui y sont équivalentes donnent droit au minimum (le la pension d’ancienneté, quelle que soit la durée des services. Chaque année de service, y compris les campagnes, supputées comme il a été dit précédemment {voy. les 03 et suiv.).^ ajoute à cette pension un vingtième de la dillérence du minimum au maximum d’ancienneté. Le maximum est acciuis à vingt ans de services, campagnes comprises. {L. 11 arrit 1831, art. IG.)

La perte totale et permanente de la vision de l’iin des deux yeux est équivalente à la perte absolue de l’usage d’un membre dans le sens de cette disposition. (-1/7*. du C. S) janv. 18G8.)

108. Pour les blessures ou infirmités qui mettent le militaire .dans une des positions prévues par l’art. 14 {suprà, 105), les pensions sont fixées pareillement au minimum d'ancienneté ; mais elles ne sont augmentées, dans la proportion déterminée par l’art. IG, que pour chaque année de services au delà de trente ans, campagnes comprises pour les officiers, et au delà de vingt-cinq ans pour les sous-ofliciers et soldats {L. 11 avril 1831, aî't. 17).

109. La pension pour cause de blessures ou infirmités se règle par le grade dont le militaire est titulaire [art. 18).

110. En cas d’aggravation consécutive des blessures ou infirmités, il peut être procédé à une nouvelle liquidation de la pension de retraite [D. 10 août 188G, art. L’aggravation peut ouvrir le droit à pension aux militaires qui ont été réformés pour blessures reçues dans un service commandé ou pour infirmités contractées à l’armée. Mais il est nécessaire que les blessures ou infirmités aient été régulièrement constatées avant que le militaire ne quittât le service. {Arr. du C. G juin. 18G5.)

111 . Dans le cas contraire, l'aggravation doit être constatée chaque année et dans tous les cas, la demande en révision ou en liquidation de pension doit être adressée au ministre de la guerre dans un délai de cinq ans, qui court à partir de la cessation de l’activité. {D. 10 août 1886, art. 1 et 2.)

Sect. 3. — Droits des veuves et orphelins.

112. Les veuves des militaires morts en jouissance de la pension de retraite ou en position de l’obtenir, ont droit à une pension viagère.

Il en est de même des veuves de militaires ou assimilés tués sur le champ de bataille ou dans un sei vice commandé, dont la mort a été causée, soit par des événements de guerre, soit par des maladies contagieuses ou endémiques contractées à rarmée hors d’Europe, à bord des bâtiments de 1 Etat ou dans les colonies, et aux influences desquelles ils ont été soumis par les obligations de leur service. {L. 11 avril 1831, art. 19 modifié par la loi du 15 avril 1885, art. 1®^)

113. Le droit de la veuve est subordonné à diverses conditions : la première est qu’elle justifie de l’autorisation que les officiers et soldats sont tenus d’obtenir pour se marier [voy. Mariage des

militaires et des marins) ; la seconde, qui ne concerne que les pensions à raison d’ancienneté de service ou de mort par suite de blessures ou infirmités, c’est que le mariage ait précédé, dans le premier cas, de deux ans la cessation de l’activité ou du traitement, et soit, dans le second cas, antérieur auxdites blessures ou à l’origine desdites infirmités [L. 11 avrit 1831, art. 19, 3

et i et 28 déc. 1895, art. 41). La femme divorcée, ou contre laquelle la séparation de corps a été prononcée, n’a pas droit à la réversion (/>. 2b juin 18G1, art. G). En ce cas, les enfants, s’il y en a, sont considérés comme orphelins ; le convoi à de secondes noces laisse subsister le droit à pension.

114. Après le décès de la mère, ou lorsqu’elle se trouve déchue de ses droits à pension, l’enfant ou les enfants des militaires morts dans les cas prévus par l’art. 19 de la loi du 11 avril 1831 et du 15 avril 1885, art. l®*’, ont droit, quel que soit leur nombre, à un secours annuel égal à la pension que la mère aurait été susceptible d’obtenir, Ce secours est payé jusqu’à ce que le plus jeune d’entre eux ait atteint l’âge de vingt et un ans accomplis ; la part des majeui’s est réversible sur les mineurs. {L. 11 avril 1831, art. 21.)

115. Quant au chiffre de la pension de la veuve, il est fixé, pour les veuves des officiers et assimilés, au tiers du maximum de la pension d’ancienneté aftectée au grade dont le mari était titulaire, quelle -qu’ait été la durée de son activité dans ce grade. [L. 20 juin 1878, art. 1®*^, et IG mars 1882, art. 42.)

La pension (le la veuve d’un non-officier, qui était en possession d’une pension ou en droit de l’obtenir, est fixée à la moitié du maximum de la pension du mari. [L. 18 août 1879, art. 14.)

116. Dans le cas où le mail a été tué sur le champ de bataille ou dans un service commandé, ou a péri à la suite de blessures reçues dans les mêmes conditions, la pension de la veuve est fixée à la moitié du maximum de la pension d’ancienneté affectée au grade du mari, s’il était officier, et aux trois quarts du maximum, s’il était sousofficier, caporal, brigadier ou soldat.

iNéanmoins, la pension des veuves des maréchaux de France est fixée au maximum à 6,000 fr.; celle des veuves des caporaux, brigadiers, soldats et ouvriers ne peut être moindre de 100 fr. [L. 11 avril 1831, art. 22.)

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