ART. 3. - FIXATION DU TAUX DE LA PENSION
128. La pension d’ancienneté est fixée entre un minimum et un maximum déterminés par un tarif annexé aux lois des 5 août 1879 et 8 août 1883, pour chaque grade. Le minimum est acquis à l’expiration du temps rigoureusement exigé, et s’accroît, par chaque année de service en sus et chaque année de campagne, d’un vingtième de la différence du minimum au maximum. (L. avril 1831, art. 9.)
Le maximum est acquis, pour les officiers de la marine et marins, à quarante-cinq ans, et pour les individus des autres corps de la marine à cinquante ans de service, campagnes comprises, s’ils ne réunissent pas six ans de navigation ou de séjour aux colonies. {Ibid.)
129. La pension des officiers de marine se règle, comme dans l’armée de terre, sur le grade dont ils sont titulaires au moment de leur admission à la retraite.
S’ils ont moins de deux ans d’aclivité dans leur dernier grade, la pension est liquidée sur le grade inférieur, lorsqu’ils demandent leur retraite. {I. 18 avril 1831, art. 10.)
I8r32 PENSIONS, 130-134.
Pour les non-officiers, la pension est liquidée sur le grade dont ils sont titulaires depuis deux ans au moins, sauf également le cas de la mise à la retraite d’office. (L. 8 uoût 1883, art. 2.) Toutefois, dans le cas de douze années d’activité dans un grade ou dans les emplois assimilés à ce grade, la pension est liquidée sur le grade immédiatement supérieur, lorsque le marin y trouve avantage, au lieu de réclamer rapi)licatioii de l’augmentation du cinquième prévue par la loi du 18 avril 1831, art. 11. {L. 8 août 1883; Cire. Marine 23 aoM 1883.)
La loi du 5 août 1879 [art. 3) a institué en faveur des officiers mariniers (sous-officiers des équipages de la flotte), magasiniers, premiers et seconds maîtres et commis aux vivres, réunissant quinze ans de services au moins et reconnus impropres à rembarquement, des pensions proportionnelles, dont le taux est fixé à raison d’un vingt-cinquième du minimum de la pension d’ancienneté du grade du tituAaire pour chaque année de services, campagnes comprises.
Le bénéfice du cinquième en sus n’est pas applicable à ces pensions proportionnelles.
Sect. 2. — Pensions pour blessures et infirmités.
430. Les blessures et infirmités donnent droit à une pension si)éciale. La condition pour les blessures est qu'elles soient gi*aves et incurables, et qu’elles proviennent d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés dans un service commandé ; |)0ur les infirmités, qu’elles soient graves et incurables, et qu’elles soient reconnues provenir des fatigues ou des accidents du service. [L. 18 arril 1831, art. 12.)
131. Une ordonnance du 26 janvier 1832 a tracé les règles à suivre pour justifier de l’existence de ces conditions.
Dès que les blessures ou infirmités ont occasionné la cécité, l’amputation ou la perte absolue de l’usage d’un ou de plusieurs membres, le droit à la pension est acquis. Dans les cas moins graves, il faut, pour l’officier, qu’elles le mettent hors d’état de rester en activité, et lui ôtent la possibilité d’y rentrer ultérieurement; pour tout individu au-dessous du rang d’officier, qu’elles le mettent hors d’état de pourvoir à sa subsistance [art. 13 et 14).
132. Les principes généraux en matière de pensions de la marine pour blessures et infirmités sont les mêmes que pour l’armée de terre. La loi du 26 juin 1861 reproduit à cet égard les dispositions de la loi du 25 juin 1861 citées plus haut. {Voy. 113.)
133. Le bénéfice du cinquième en sus [L. 18 avril 1831, art. Il) est conservé aux marins [voy. 129) bien qu'il ait été supprimé pour 1 armée de terre. Il faut pour l’obtenir qu’ils justifient de douze années de services effectifs dans leur grade ou dans les emplois assimilés à ce grade. {L. 5 août 1879, art. b, et S août 1883, art. 3.)
134. La quotité de la pension pour infirmités est fixée d’après les mômes règles que pour l’armée de terre {voy. n®* 106 et suiv.). Les tarifs annexés à la loi du 22 juin 1878 et à celle du 18 mars 1889 sont applicables aux troupes de la marine.
Le ministre, avant de statuer sur une demande
de pension pour infirmités ou blessures, doit faire procéder à l’examen personnel du fonctionnaire qui l’a formée. [Ai'r. du C. 31 janv. 1873.)
Sect.*3. — Droits des veuves et orphelins.
135. Les veuves d’ofliciers, maj-ins ou autres, morts en jouissance de la pension de retraite ou en possession de droits à cette pension, ont droit a la réversion, poiiiTU que le mariage ait été contracté deux ans avant la cessation de l’activité du mari, ou qu’il existe un ou plusieurs enfants [L. 18 avril 1831, art. 19). Ont également droit à pension : 1° les veuves d’officiers, marins ou autres, qui ont été tués dans un combat, ou qui ont péri dans un service commandé ou requis ; 2® les veuves d’ofïiciers, marins ou autres, dont la mort a été causée soit par des événements de guerre, soit par des maladies contagieuses ou endémiques contractées ùj’armée, hors d’Europe, à bord des bâtiments de l’Etat ou dans les colonies, et aux influences desquelles ils ont été soumis par les obligations de leur service ; 3® les veuves d’ofliciers, marins ou autres, qui sont morts des suites de blessures reçues, soit dans un combat, soit dans un service commandé ou requis. {L. 18 avril 1831, art. 19 modifié par la loi du 15 avril 1885, art. 1®'’.)
136. Toutefois la réversion n’est pas admise : 1° pour la pension proportionnelle instituée par l’art. 3 de la loi du 5 août 1879 {voy. n° 129) ; 2® pour la pension proportionnelle dont peuvent jouir les sons-officiers des troupes de la marine. {L. 18 août 1879^ art. 3) ; 3® pour la pension de réforme. {L. 19 mai 1834, art. 21.)
137. Le droit à la pension pour la veuve, et même pour les enfants, est subordonné à la condition que le mariage ait été autorisé conformément aux décrets des 16 juin et 3 août 1808. (foy. Mariage des militaires et marins.) Le divorce et la séparation de corps emportent déchéance, mais la séparation seulement, lorsqu’elle a été prononcée contre la femme. {L. 26 juin 1861, art. 2.) Les enfants, s'il y eu a, sont alors considérés comme orphelins.
138. A défaut de la veuve, décédée ou frappée de déchéance, l’enfant ou les enfants mineurs ont droit, quel que soit leur nombre, à un secours annuel égal à la pension que la mère aurait été susceptible d’obtenir. Ce secours leur est payé jusqu’il ce que le plus jeune ait atteint vingt et un ans accomplis, et la part des majeurs est réversible sur les mineurs {L. 18 avril 1831, art. 21).
139. Quant à la quotité de la pension pour les veuves et les enfants, elle est fixée d’après les mêmes principes que pour l’armée de terre {voy. «® 112); celle des veuves d’ofliciers au tiers du maximum de la pension d’ancienneté affectée au grade dont le mari était titulaire [L. 20 juin 1878 et 5 août 1879) ; celle des veuves d’officiers mariniers, marins et assimilés, à la moitié du même maximum, sans pouvoir être inférieure à 300 fr., ni excéder celle dos veuves d’ofïiciers et assimilés du dernier grade. {L. 5 août 1879, art. 8.) La pension des veuves d’amiraux est de 6,000 fr. {L. 26 juin 1861, art. 22.)
140. Les dispositions de l’art. 1®^ de la loi du 26 avril 1858 et de l'art. 2 de la loi du 20 juin
1878 {üoij. 11 G) et relatives au relèvement du tiers à la moitié des pensions de veuves d’olficiers dans certains cas sont applicables à Tarmée de mer.
En ce qui concerne les officiers mariniers, marins et assimilés, la pension de la veuve est élevée, dans les mêmes cas, aux trois quaids du maximum. [L. 5 août 1879, art. 9.)
141. Une ordonnance du 18 janvier 1839 détermine les justifications à faire pour établir le droit à pension attribué aux veuves et aux orphelins dans le cas où un bâtiment de guerre serait réputé avoir péri corps et biens.