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CHAP. IV. — PENSIONS ECCLÉSIASTIQUES

142. Une somme considérable était distribuée annuellement à des ecclésiastiques pauvres à qui l’autorité diocésaine avait permis de résigner leurs fonctions. En réunissant le montant de cette subvention aux ressources créées par le décret du 22 janvier 1852, le Gouvernement a fondé, par un décret du 28 juin 1853, une caisse générale pour le service des pensions ecclésiastiques.

143. Ces pensions ont un caractère distinct de celui des pensions civiles, en ce qu’elles constituent une libéralité dont le refus ne peut jamais motiver le recours au Conseil d’Etat, et dont le prêtre pourrait être privé, si, après l’avoir obtenue, il refusait de se conformer à la discipline ecclésiastique. [Cire. Min. Cultes ‘^Qnov. 1853.)

144. Deux conditions sont imposées pour la concession d’une pension ecclésiastique. Elle ne peut d’abord être accordée qu'à un prêtre âgé ou infirme et entré dans les ordres depuis plus de trente ans; il faut ensuite la présentation de l’évêque diocésain, à qui seul il appartient de désigner les membres de son clergé qu’il juge hors d’état de continuer leurs fonctions. (£>. 28 juin 1853, art. 1®''.)

145. En outre, les pensions, comme les secours qu’elles sont destinées à remplacer, ne doivent être concédées qu’aux prêtres dont les ressources personnelles ont été reconnues insuffisantes. Cette appréciation délicate est du ressort des évêques diocésains et des préfets.

146. Quant au chiffre de la pension, il n’y a pas de. règle fixe à cet égard, si ce n’est que le taux doit en être proportionné, autant que possible, aux besoins du prêtre qui la demande. En aucun cas, la totalité des pensions ne peut excéder le montant des ressources réalisées par la caisse des retraites.

147. Les propositions de l’évêque diocésain doivent être accompagnées des pièces suivantes : 1® la demande du prêtre, indiquant ses nom, prénoms, qualités et adresse ; 2“ son acte de naissance ; 3® un certificat de l’évêque du diocèse où il a son domicile réel, constatant l’époque où l'ecclésiastique a reçu l’ordre du sous-diaconat, les fonctions qu’il a successivement exercées, la durée totale de ses services et le montant de la pension inscrite au ministère des finances dont il pourrait déjà jouir sur le Trésor public ; 4° l’avis motivé de l’évêque sur la demande. Cet avis doit contenir les renseignements pris par l’évêque sur les moyens d’existence de chaque ecclésiastique. [Cire. 30 noü. 1853.)

CHAP. V. — DE L’ADMISSION A LA BETRAITE, DE LA CON¬ CESSION ET DE LA JOUISSANCE DE LA PENSION.

Sect. 1. — Admission à la retraite.

148. Les fonctionnaires ou employés démissionnaires, destitués ou révoqués, sont non recevables à demander la pension de retraite. [L. 9 juin 1853, art. 25.) Il en est de même de ceux qui ont perdu la qualité de Français. [Voy. infrà, w® 171.)

149. Aucune pension n’est liquidée qu’àutant que le fonctionnaire aura été préalablement admis à faire valoir ses droits à la retraite par le ministre au département auquel il ressortit [art. 19). L’Etat peut donc conserver les fonctionnaires civils dans leur emploi aussi longtemps que son intérêt l’exige ou que leurs forces le permettent. (/Dr. du C. 2 mai 1868.) Il en est autrement pour les militaires et marins ; dès qu’ils ont acquis le droit à la pension, ils peuvent en exiger la liquidation. [L. Il avril 1831, art. 1 et 24; Z/. 18 av7'il 1831, art. 1 et 2 G.)

150. Mais s’il appartient à l’administration seule de prononcer sur la mise à la retraite d’un fonctionnaire ou employé civil, elle n’est pas maîtresse d’accorder ou de refuser la pension à celui qu’elle remplace ou dont l’emploi est supprimé, lorsque, d’ailleurs, il fournit les justifications exigées pour la pension à titre d’ancienneté ou la pension de réforme. Le recours par la voie contentieuse est ouvert contre Indécision ministérielle. Il doit être formé, à peine de déchéance, dans le délai de trois mois. [Arr. du C. 28 févr. 1873.)

151. S’agit-il d’examiner, non pas si l’employé doit cesser ses fonctions ou les continuer, mais si les infirmités qui le rendent incapable de les remplir résultent de l'exercice de ses fonctions, ici encore l’appréciation n’est pas exclusivement du ressort de l’administration active, elle rentre aussi dans l’office du juge administratif.

152. Il est statué sur l’admission à la retraite d’un fonctionnaire par l’autorité qui, aux termes des règlements, a qualité pour prononcer la révocation. L’acte d’admission à la retraite spécifie les circonstances qui donnent ouverture au droit à pension et indique les articles de la loi applicables au fonctionnaire. [D. 9 nov. 1853, art. 29.)

153. Le fonctionnaire admis à faire valoir ses droits à la retraite pour ancienneté, par application des paragraphes 1 et 2 de l’art. 5 de la loi du 9 juin 1853, continue à exercer ses fonctions jusqu’à la délivrance de son brevet de pension, à moins de décision contraire rendue sur sa demande ou motivée soit par la suppression de son emploi, soit par l’intérêt du service.

Après la délivrance de son brevet de pension, il peut encore, lorsque l’intérêt du service l’exige, être maintenu momentanément en activité.

En cas de prolongation de ses services, conformément aux deux paragraphes précédents, il ne peut y avoir lieu à un supplément de liquidation, et la jouissance de la pension part du jour de la cessation effective du traitement.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonctionnaires tenus de produire un certificat de non-débet. [D . 21 mai 1897.)

Tant que la pension n’est pas liquidée, et même après la liquidation, dans les cas exceptionnels

DICT. ADM. FRANÇ

prévus par Tart. 27 de la loi du 9 juin 1853, le ministre peut rapporter l’arrêté de mise à la retraite et destituer l’employé.

Sect. 2. — Formes de la demande de pension.

154. C’est au ministre dans le département duquel le réclamant a efl'ectué son dernier service que la demande doit être adressée avec les pièces justificatives. [L. ^ juin 1853, art. 22.)

Elle doit être, à peine de déchéance, présentée avec les pièees à l’appui dans le délai de cinq ans, à partir : pour le titulaire, du jour où il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ou du jour de la cessation de ses fonctions, s’il a été autorisé à les continuer après cette admission, et pour la veuve, du jour du décès du fonctionnaire.

Les demandes de secours annuels pour les orphelins doivent être présentées dans le même délai, à partir du jour du décès de leur père ou mère. [L. ^ juin 1853, art. 22.)

165. Le fonctionnaire admis à la retraite doit produire, indépendamment de son acte de naissance et d’une déclaration de domicile :

1“ Pour la justification des services civils, un extrait dûment certifié des registres et sommiers de l’administration ou du ministère auquel il a appartenu, énonçant ses nom et prénoms, sa qualité, la date et le lieu de sa naissance, la date de son entrée dans l’emploi avec traitement, la série de ses grades et services, l’époque et les motifs de leur cessation et le traitement dont il a joui pendant chacune des six dernières années de son activité. Lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou que tous les services ne se trouveront pas inscrits sur les registres existants, il y sera suppléé, soit par un certificat du chef ou des chefs compétents des administrations où l’employé aura servi, relatant les indications ci-dessus énoncées, soit par un extrait des comptes et des états d’émargement certifié par le greffier de la Cour des comptes.

Les services civils rendus hors d'Europe sont constatés par un certificat distinct délivré par le ministre compétent. Ce certificat énonce, pour chaque mutation d’emploi, le traitement normal du grade et le supplément accordé à titre de traitement colonial.

A défaut de ces justifications, et lorsque, pour cause de destruction des archives dont on aurait pu les extraire, ou du décès des fonctionnaires supérieurs, l’impossibilité de les produire aura été prouvée, les services pourront être constatés par un acte de notoriété.

2® l’our la justification des services militaires de terre et de mer : un certificat directement émané du ministère de la guerre ou de celui de la marine.

Les actes de notoriété, les congés de réforme et les actes de licenciement ne sont pas admis pour la justification des services mililaires. Lorsque des actes de cette nature sont produits, ils sont renvoyés au ministère de la guerre ou à celui de la marine, qui les remplace, s’il y a lieu, par un certificat authentique.

Les services des employés de préfecture et de sous-préfecture sont justifiés par un certificat du préfet ou du sous-préfet, constatant que le titu-

laire a été rétribué sur le fonds d’abonnement, et ce certificat doit être visé par le ministre de l’intérieur, iü, 9 noo. 1853, art. 21.)

156. Les veuves prétendant à pension fournissent, indépendamment des pièces que leur mari aurait été tenu de produire : 1° leur acte de naissance ; 2° l’acte de décès de l’employé ou pensionnaire ; 3° l'acte de célébration du mariage ; 4“ un certificat de non-divorce et do non-séparation de corps; 5° dans le cas où il y aurait eu séparation de corps, la veuve doit justifier que cette séparation a été prononcée sur sa demande ; G° un certificat constatant l’existence ou la nonexistence d’orphelins mineurs issus d’une précédente union du mari. (-4r^. 32 ; Cp'C. tnt. tS)uin 1880.)

157. Les orphelins prétendant à pension fournissent, indépendamment des pièces que leur père aurait été tenu de produire : 1° leur acte de naissance ; 2° l’acte de décès de leur père ; 3° l’acte de célébration de mariage de leurs père et mère , 4° une expédition ou un extrait de l'acte de tutelle ; 5° en cas de prédécés de la mère, sou acte de décès ; en cas de séparation de corps, expédition du jugement qui a prononcé la séparation, ou un certificat du greffier du tribunal qui a prononcé le jugement ; en cas de second mariage, acte de célébration. [D. 9 nov. 1853, ar^. 32.)

Depuis la loi du 27 juillet 1884, qui a rétabli le divorce, il convient de produire, en cas de divorce des parents, l'expédition du jugement ou un certificat du greffier dans les mêmes conditions que pour la séparation de corps.

158. Les veuves ou orphelins prétendant à pension ont, en outre, à produire le titre délivré à leur mari ou père, lorsqu’il est décédé en jouissance de la pension, ou une déclaration constatant la perte de ce titre. [Id.)

Dans les cas spécifiés aux n°® 1 et 2 de l'art. 1 1 et 2 de l’art. 14 de la loi du 9 juin 1853 (acte de dévouement, lutte ou combat, ou accident grave résultant de l’exercice des fonctions) , l’événement donnant ouverture au droit à pension doit être constaté par un procès-verbal en due forme dressé sur les lieux au moment où il est survenu. A défaut d’un procès-verbal, cette constatation peut s’établir par un acte de notoriété, rédigé sur la déclaration des témoins de l’événement ou des personnes qui ont été à même d’en connaître et d’en apprécier les conséquences. Cet acte doit être corroboré par les déclarations conformes de l’autorité municipale et des supérieurs immédiats du fonctionnaire.

Dans le cas d’infirmités prévu par le 3® paragraphe de l’art. Il, ces infirmités sont constatées par les médecins qui ont donné leurs soins au fonctionnaire et par un médecin désigné par l’administration et assermenté. Ces certificats doivent être corroborés par les mêmes autorités que celles indiquées au paragraphe précédent.

159. Si le fonctionnaire a été justiciable de la Cour des comptes, soit en deniers, soit en matières, il doit produire un certificat de la comptabilité générale des finances ou du ministère compétent, constatant, sauf justification ultérieure du quitus de la Cour des comptes, que la vérification provisoire de la gestion ne révèle aucun débet à

sa charge. Si le prétendant à pension n’est pas justiciable direct de la Cour des comptes, sa situation, en fin de gestion, est constatée par un certificat du comptable supérieur duquel il relève [art. 33).

160. Les militaires, ainsi que les veuves ou orphelins de militaire, qui se trouvent en demeure de faire valoir des droits à Tobtention d’une pension ou d’un secours annuel, sont tenus de se pourvoir en liquidation auprès du ministre de la guerre, dans un délai qui ne peut excéder cinq années et qui court du jour de l'événement ouvrant le droit à la liquidation. (X. 17 avril 1833, art. 6.)

161. Quant aux pensions pour blessures et infirmités, le militaire qui peut faire valoir des droits de cette nature, doit faire sa demande avant de quitter le service. Les demandes sont adressées au ministre de la guerre par la voie hiérarchique ; une ordonnance du 2 juillet 1831 et une instruction du ministre de la guerre, du 20 septembre de la même année, indiquent les formes à suivre et les pièces à fournir.

162. Deux ordonnances, des 26 janvier et 11 septembre 1832, relatives aux pensions de la marine, déterminent les justifications à produire à l’appui des demandes, les autorisations à obtenir et les conditions à remplir par les pensionnaires résidant à l’étranger.

Sect. 3. — De la liquidation et du recours contre la liquidation.

163. Le ministre à qui la demande est adressée, et qui a dû statuer sur l’admission à la retraite, opère la liquidation d’après la durée des services, en négligeant, sur le résultat final du décompte, le.s fractions de tnois et de franc. [L. Si juin 1853, art. 23 et 24.) Sa proposition est ensuite transmise au ministre des finances, qui donne son avis, et soumet le projet de liquidation à j’examen de la section des finances du Conseil d’Etat. [L. 24 mai 1872 ; D. 21 août 1872. art. 1 et 5.)

164. L’avis de la section clôt l’instruction sur la liquidation ; les pièces reviennent au ministre, et il prononce. S’il refuse, le refus est exprimé par une décision ministérielle ; le plus souvent, par simple lettre.

165. S’il juge qu’il y a lieu d’admettre, il fait procéder à la liquidation définitive, et soumet à la .signature du Président de la République le décret de concession, que le ministre des finances doit à son tour contresigner. [L. 9 juin 1853, art. 24.) Le décret est publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des Lois. Les pensions sont inscrites au Trésor public après la publication au Journal officiel des décrets de concession. [L. 16 avril i895, art. 40.)

166. Si le ministre des finances refuse de contresigner la liquidation établie par son collègue, sa décision est notifiée à la partie intéressée, qui peut se pourvoir devant le Conseil d’Etat. Le recours a lieu, en la forme ordinaire [voy. Conseil d’État), sans que le ministère d’un avocat au Conseil d’État soit obligatoire [D. 2 nov. 1864, art. 1®’^). Il doit être formé, pour toutes les pensions autres que celles de l’armée de terre et de mer, dans le délai de trois mois à partir du jour où le réclamant a eu connaissance do la décision

ministérielle ou du décret du Président de la République. La remise du brevet ou la délivrance du certificat d’inscription équivalent à la notification. (/1/T. du C. 17 août 1866.)

167. Pour les pensions de l’armée de terre et de mer, le délai court à partir du jour du premier paiement d’arrérages, pourvu qu’avant ce premier paiement, les bases de la liquidation aient été notifiées. [L. 11 avril 1831, art. 25; 18 avril 1831, a/X. 27.)

Sect. 4. — Jouissance de la pension.

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