‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 21 sur 2791 · ACCESSION · texte numérisé non relu

ACCESSION

d’épidémie établis dans chaque arrondissement, arrête la forme des rapports que ces médecins doivent fournir ; elle prononce sur les cas de médecine légale 5 elle active les progrès de la vaccine par la distribution des médailles qu’elle décerne en récompenses aux praticiens les plus zélés ; elle décide de l’elficacité des remèdes nouveaux 5 enfin l’emploi des eaux minérales, naturelles ou factices, est subordonné à son approbation. ( Voy. Eaux minérales, Remèdes secrets, Vaccine.)

Dübois (sec. perp. Acad, de méd.).

ACADÉMIE de musique (Opéra). Voy. Théâtre.

ACADÉMIE française, des sciences, etc. Voy. Institut de France.

ACADÉMIE universitaire. Voy. Instruction publique.

ACCAPAREMENT, ACCAPAREUR. L’accaparement est une spéculation qui consiste à acheter de grandes quantités d’une denrée quelconque, surtout de blé, pour la revendre quand elle sera devenue plus chère.

Les accapareurs ont été un objet d’aversion pour le public qui souvent ne se bornait pas à leur vouer une haine aveugle, mais passait aux voies de fait. L’autorité, aussi aveugle alors que les populations, avait édicté des pénalités draconiennes contre ce qui était considéré comme un accaparement % mais cette législation est tombée en désuétude, comme le prouve une note semi-officielle insérée dans le Moniteur du 17 novembre 1853. On a reconnu que la cherté est le remède naturel à la disette, car les marchandises sont attirées par la cherté, et bientôt l’abondance fait baisser les prix. La cherté empêche la disette de devenir une famine. [Voy. Block, Dictionnaire politique; Paris, Perrin, librairie académique.)

ACCESSION. 1. On appelle droit d’accession celui qu’on a de devenir propriétaire de tout ce qui s’unit et s’incorpore à sa chose ; on peut ajouter: et de tout ce qui en provient, comme les fruits des arbres et le croît des animaux. [Voy. Accrue.)

L’accession peut être considérée dans ses effets à l’égard des biens immeubles et des biens meubles.

2. En ce qui concerne les immeubles^ ce droit s’applique : 1'^ aux alluvions ou atterrissements; 2“ aux îles qui se forment dans les rivières ; 3° aux constructions et plantations ; 4° aux travaux faits dans les mines; 5° aux animaux, tels que pigeons, lapins et poissons, qui changent de propriétaire en quittant leur colombier, garenne ou étang.

3. Cependant la législation impose, en certains cas, des restrictions au droit d’accession. Ainsi, un propriétaire ne peut faire des fouilles dans sa propriété qu’en observant les lois relatives aux mines [L. 21 avril 1810). Les îlots ou atteriisscments qui se forment dans le lit des fleuves ou rivières navigables appartiennent à l’État, s’il n'y a titre ou prescription contraire; ils appartiennent au propriétaire riverain lorsqu’ils se forment dans le lit des fleuves ou rivières non navigables. [C. civ. , art. 560, 561.) [Voy. Alluvions, Mines.]

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