ACCRUE
données par le Code se rangent sous trois classes:
l’adjonction ; 2° le mélange; 3“ la spécification. Ces différents modes d’accessions artificielles ont une application fort limitée et qui ne se rencontre qu’en matière civile.
5. L’accession est encore un terme de droit international exprimant une adhésion donnée par une ou plusieurs puissances à un traité consenti entre d’autres Etals.
ACCIDENT. 1. Événement malheureux et imprévu dont il résulte un dommage. Lorsqu’un accident a pour cause l’imprévoyance ou toute autre faute, il entraîne responsahilité.
2. Les accidents imposent des devoirs à l’autolité. La loi des lC-24 août 1790 confie à la police municipale le soin de prévenir les accidents sur la voie publique, en prenant toutes les mesures nécessaires. Les otliciers de police doivent, en outre, rédiger des procès-verhaux contre ceux qui les ont causés et se transpoiter sur les lieux pour constater les faits. Les accidents d’une importance majeure, qu’on appelle sinistres, tels que les inondations, incendies, épizooties, sont plus particulièrement soumis à la surveillance administiative et municipale.
3. Le devoir de l’administration ne se borne pas aux mesures à prendre pour prévenir les accidents; elle a encore pour mission d’accorder des secours ou indemnités en argent à ceux qui ont souffert des dommages importants par suite de graves sinistres. Aussi voyons-nous chaque année des sommes poi téesau budget des dépenses pour être distribuées en secours en cas de grêle, d'inondations, d’épizooties, etc. ( Voij. Sinistre [Secours spéciaux en cas de].)
4. La loi impose aussi des obligations aux particuliers; tous ceux qui refusent de porter secours lorsqu’ils en sont requis pour des accidents, sont passibles d’une amende de 6 à 10 fr., aux termes de l’ait. 473 du Code pénal.
5. Lne législation spéciale a dû être établie relativement aux accidents qui peuvent avoir lieu dans les mines (ro^.), sur les chemins de fer {voy.) et surtout dans les fabriques, ateliers, •etc. ( Voy. Enfants employés dans l’industrie, n® 25, Responsabilité et Travail, n® 25.)
6. Mentionnons aussi l’assurance contre les accidents traitée au mot Assurance, n®* 74 et suiv.
ADMIsrSTRATlON COMPARÉE.
Dans tous les jiays, la police g^uéralc ou locale preud des mesures, ou du moins fait des reglements pour prévenir les accidents. Le Code pénal de l'empire allemand jirévoit iin certain nombre de cas dans ses articles 366 et 367. Une législation spéciale s’applique aux accidents dans les mines, carrières, fabriques, usines, chemins de fer, etc. En Angleterre, la législation est très compliquée, on y distingue les accidents selon leurs causes (chemins de fer, mines, machines dans les fabriques, etc., etc.) et selon l'importance du dommage causé. La compétence commence au juge de paix et va jusqu’au tribunal suprême. .Nous y reviendrons aux mots Chemins de fer. Enfants (Travail des, etc.). Responsabilité et autres,
ACCOTEMENTS, l’arlies latérales d'une chaussée ou d’un chemin public .situées entre le fossé cl l’empierrement.
Il est défendu aux paiticuliers de dépo.ser des matériaux ou des immondices sur les accotements des 1 ouïes .sous les peines de simple police, {O. voy. 4 août 1731 ; A. 19-2? jaill. 1791 ; C. épnal, art. 471.)
ACCOUCHEMENT, La loi veut que les décla-
ralions de naissance soient faites, dans les liois jours de raccouchcment, à rollicier de l’état civil du lieu. ( Voy. État civil.)
— (Maisons d’). On ne peut établir de maison d’accouchement .sans l’autorisation du prefet ; à Taris, du préfet de police. En dehors de la grande maison d’accouchemcnt de Taris (la Maleriiité), il existe dans la plupart des dé|iarlcmenls un service spécial de maternité destiné à .secourir les femmes enceintes et à former en même te.iiiis des élèves sages-femmes.
Les instructions ministérielles recommandciit d’établir dans chaque ho.spice dépositaire des enfants assistés un service gratuit de maternité pour les femmes indigentes, qui, sauf le cas d’urgence, ne doivent y être admises que dans le neuvième mois de leur grossesse et sont tenues de justifier de leur domicile habituel dan.s le département. A moins que l'état de leur santé ou d’autres circonstances spéciales ne s’y opposent, ces femmes doivent allaiter leur enfant et l’emporter à leur soi'tie de l’etablissement. Les enfants peuvent recevoir des secours temporaires.
Dans un cei tain nombre de budgets dépai tementaux figure un crédit destiné à entretenir des élèves sages-femmes, soit dans la maternité du département, soit à l’hospice spécial de la Maternité à Taris, soit encore dans les hospices des départements voisins où il existe un service spécial.
Les femmes en couches étant susceptibles de contracter la fièvre puerpérale, et cette maladie étant contagieuse, l’administration ne favori.se pas cette sorte d’établissement; elle encourage plutôt les .sociétés de charité maternelle {voy. Charité maternelle), qui soulagent les femmes accouchées à leur domicile.
En .Allemagne, en .Autriche, en Belgique et dans la plupart des autres pays, les maisons d’accouchement sont soumises aux mêmes règles que les hôpitaux. Voyez les ouvrages de Bœiine, Ulbrich, etc.
ACCOUCHEUR. Médecin qui pratique spécialement l’art des accouchements.
Nul ne peut exercer la profes.sion d’accoucheur, s'il n’a été reçu docteur dans une des facultés de médecine de France, et s’il n’a rempli les formalités prescrites par la loi.
Les médecins qui ont indiqué ou adminiNtré des remèdes, ou pratiqué des opérations dans le but de procurer l’avortement, sont condamnés aux ti avaux forcés à temps, .si l’avortement a eu lieu. (C. P., art. 217.) | Voy. aussi Médecine (Exercice de la).|
ACCOUCHEUSE. Sage-femme. Voy. Médecine (Exercice de la).
ACCROISSEMENT (Taxe d’). Voy. Enregistrement, n® 1 10.
ACCRUE. On appelle aiiusi les augmentations que reçoit une forêt lorsque les racines et les rejetons .s’étendent au delà de son enceinte, sur les terres voisines.
Dans l’ancienne jurisprudence, le seigneur féodal devenait po.sse.s.seur de la partie des terres envahies par son bois. Le hois acquiert le p/ain , di.sail-on à celte époque. Dans la législation actuelle, l’accrue appartient au propriétaire du terrain envahi, à moins qu’il n’ait laissé écouler trente années sans réclamer .son dndt d'accrue.