‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2101 sur 2791 · ART. 2. - DU CUMUL · texte numérisé non relu

ART. 2. - DU CUMUL

173. La pension constitue une sorte de continuation du traitement d’activité. Elle ne peut donc se cumuler avec lui. Toutefois, le cumul d’une pension et d’un traitement est autorisé, en général, jusqu’à concurrence de 1,500 fr. lorsque l’employé remis en activité entre dans un service autre que celui où il se trouvait lors de son admission à la retraite [art. 28, § 2).

174. Le cumul de deux pensions est autorisé dans la limite de G, 000 fr., pourvu qu’il n’y ait pas double emploi dans les années de service présentées pour la liquidation [art. 31).

Tout pensionnaire est tenu de déclarer, dans son certificat de vie, qu’il ne jouit d’aucun traitement ou pension. Les fausses déclarations peuvent donner lieu à la radiation et en outre à des poursuites en restitution des sommes indûment reçues. [D. 9 nov. 1853, art. 46.)

175. Il faut, au surplus, observer que la loi, dans les restrictions qu'elle impose au cumul, n’envisage que les sommes payées par l’État et pour la rétribution de services pubtics. Ainsi rien n’empêche de cumuler un traitement payé sur les fonds municipaux avec une pension de retraite. [Arr. du C. 17 mai 1826.)

176. Cependant la loi du 18 août 1881, qui a accordé des suppléments de pension aux militaires, aux marins et à leurs veuves, dont les pensions ont été liquidées d’après les tarifs de la législation antérieure, interdit le cumul de ces suppléments avec des traitements servis non seulement par l’État, mais encore par les départements ou les communes [art. 1®"^), mais non par les établissements publics ayant une existence propre, tels que l’administration de l’assistance publique de Paris. [Déc. Min. fin. 31 déc. 1890.)

D’autre part, la loi du 18 mars 1889 autorise le cumul de la pension proportionnelle accordée aux sous-officiers après quinze ans de services, avec un traitement d’activité.

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