ART. 3. — DU PAIEMENT DES PENSIONS ET DES CERTIFICATS DE VIE
177. Les arrérages des pensions et secours annuels sont payés par trimestre, à Paris, au ministère des finances, et dans les départements, par l’intermédiaire des agents du Trésor. Le paiement est fait au porteur du brevet. Néanmoins, les propriétaires de rentes et pensions sur l’État qui, ne pouvant recevoir eux-mêmes les arrérages échus, ne jugent pas à propos de confier leurs inscriptions à des tiers, sont autorisés à y suppléer par des procurations passées devant notaire. [O. mai 1816.)
178. A chaque paiement d’arrérages, il doit être justifié de l’existence du titulaire. Cette justification se fait par la production d’un certificat de vie. ( Voy. ce mot.)
179. Les pensions dont les arrérages n’ont pas été réclamés pendant trois années, à compter de l’échéance du dernier paiement, sont censées éteintes, et ne doivent plus être portées dans les états de paiement : si les pensionnaires se présentent après la révolution de ces trois années, les arrérages ne recommencent à courir qu’à compter de la réclamation. [L. 9 juin 1853, art. 30.)
La même déchéance est applicable aux héritiers ou ayants cause des pensionnaires qui n’ont pas justifié de leurs droits dans les trois ans qui suivent la date du décès de leur auteur. [Id.)
180. Quant aux conditions à remplir par les héritiers ou ayants cause pour toucher la portion d’arrérages échue au moment du décès, elles n’ont rien que de conforme au droit commun.
181. Crédits d'inscription. L’art. 51 de la loi du 26 janvier 1892 dispose que les crédits d’inscription ouverts au budget de chaque année, soit en vertu des dispositions de la loi de finances, soit par suite de l’extinction des pensions en cours, seront exclusivement affectés à l’inscription des pensions résultant d'admissions à la retraite ou de décès survenus au cours de cette même année.
Un décret du 8 août 1892 a réglementé l'exécution de cette loi et fixé les délais d’inscription des pensions.
Chaque année un décret rendu après avis de la section des finances du Conseil d’État détermine : 1° la somme jusqu’à concurrence de laquelle ce crédit est employé ; 2° la portion aflérente à chacun des départements ministériels ; 3® la portion qui servira à constituer un fonds commun affecté à l’inscription des pensions de veuves et des secours annuels d’orphelins des divers ministères. G. Dufour.
Mis à jour par Ch. Rabany.
BIBLIOGRAPHIE
Les Pensions sur fonds de retenue, ou Observations sur le règlement général des pensions de retraite des fonctionnaires et employés du ministère des finances. In-8o. Paris, Dondey-Dupré fils, Ponthieu. 1825.
Des pensions de retraite, par M. J. J. Julien. 2e édit. In-8o. Paris, Delaunay. 1835.
Manuel des pensionnaires de l’État, contenant un traité des règles générales applicables aux divei’ses espèces de, pensions, les lois et la jurisprudence du Conseil d’État, par Duraesnil. 1 vol. in-18. 1841.
Des Pensions civiles d’après la loi du 13 juin 1853, commentée en tant qu’elle a rapport aux pensions de retraite des juges de paix, par J. L. Jay. In-18. Paris, l’auteur. 1854.
Manuel des pensions civiles, par Casimir Fournier. Paris, Plon. 1864.
Dictionnaire des pensions inscrites au Trésor public; texte des lois, décrets, etc., qui leur sont applicables, par M. Eug. Ourry. In-8“. Paris, Dumame.
Code des pensions civiles, par M. Dareste. 7® édit. I11-I8. Paris, 1876.
Les pensions militaires en France et à l’étranger, par P. Dislère. In-12. Paris, Berger-Levrault et C'®.
Traité des pensions civiles et militaires, par A. Bavclier. 2 vol. in-8®. Rousseau, 1886.
État des fonctionnaires et pensions civiles, par E.^ Perriquet. (Extrait du Traité des contrats de T État.) In-12. Paris, Marchai et Billard. 1886.
Code-manuel des pensions de l’armée de terre, par A. Bertrand. 2® édit. In-8«. Paris, Baudoin et G'®.
Les pensions des instituteurs. Lois, décrets, circulaires, etc., par G. Noyer. 5® édit. In-8®. Paris, Berger-Levrault et C*®. 1893.
Dictionnaire des finances de Léon Say. 2 vol. gr. in-8®. Article Pensions, par E. de Bray, R. Joliet et de Taillandier. Paris, Berger-Levrault et G'®, 189i.
Pensions et secours. Recueil des lois, décrets, circulaires, etc., relatifs aux pensions militaires et civiles, par J. Saumur. In-8®. Paris, Charles Lavauzelle. 1895.
Manuel du service des pensions (lois et règlements), suivi de l’instruction générale pour son application. In-8®. Paris, Charles Lavauzelle. 1897.
Administration de la cjiisse des invalides de la marine et législation des pensions de l’armée de mer, suivies des tarifs en vigueur, par M. Neveu. Gr. in-8o. Paris, Berger-Levrault et C'®. 1897.
Voyez aussi le Répertoire de Dalloz, etc.
ADMimSTRATIOîI COMPARÉK.
Les points qu’une législation sur les pensions doit régler, sont avant tout les suivants : 1° quelles sont les fonctions qui peuvent donner di’oit à pension? Il semblerait, à première vue, que toutes fonctions devraient conférer des titres à pension, mais la plupart des législations ont commencé par distinguer telle ou telle fonction, ou ont fait des reglements diflérents, par catégories de services publics, et le progrès consistait à unifier la législation ou du moins à tendre vers l’égalité. 2“ Quels sont la durée du service, l’âge, etc., exigés pour qu’on ait di-oit à pension? 3“ Y a-t-il des versements à faire ou une retenue à subir pour jouir de ce droit ? 4o Quel est le taux de la pension ? 5° Quels sont les droits de la veuve et des orphelins du titulaire? Voilà les points les plus importants.
Grande-Bretagne. Fonctionnaires et employés de tout rang ont un égal droit à la retraite, superannuation, mais il faut avoir servi au moins 10 ans pour que ce droit puisse trouver son application. La pension est calculée à raison de '/eo traitement par année de service, jusqu’au maximum de ‘*®/6o- Personne ne peut obtenir, à titre de retraite, plus des -/j de son traitement d’activité. En cas d’infirmités contractées dans l’exercice des fonctions, l’employé peut obtenir ’/g de son traitement, même s’il n’a pas encore 10 années de services. Sauf le cas d'infirmité, la pension n’est acquise qu’à l’âge de 60 ans, si ce n’est en cas de suppression d’emploi. La législation confère dans certains cas à l’autorité supérieure un droit d’appréciation pour augmenter ou diminuer le taux légal; les décisions ainsi prises doivent être soumises au Parlement. (Lois 4-5 W. IV, c. 24, amendée par 20-21 Vict., c. 37, et 22 Vict., c. 26.)
Des lois de 1869 et 1870, mais surtout le commutation act de 1871, permettent de remplacer la pension par une somme proportionnelle une fois payée. En 1875 et 1876, par exemple, des parliamentary papera font connaître les cas de commutation qui ont eu lieu et les conditions du rachat (capital payé pour chaque pension).
Prusse. Le droit à pension avait été régi pendant longtemps par l’ordonnance royale du 30 avril 1825, les principales dispositions de cette ordonnance ont été reproduites sans de grands changements dans la loi du 27 mars 1872. Le fonctionnaire ou employé de l’État a droit à pension si, après au moins 10 années de service, il devient pour une cause quelconque, incapable de continuer ses fonctions. Si l’incapacité est l’effet même du service, le droit à pension s’ouvre même avant l’expiration des 10 ans. N’ont droit à pension que les fonctionnaires nommés à vie (ce qui exclut les auxiliaires, les intérimaires, etc.), sauf lorsqu’ils sont portés sur les états de traitement. Toutefois, il peut être accordé une pension même aux employés qui n’avaient pas figuré sur les états, pourvu qu’ils n’aient pas été chargés d’un service purement temporaire.
Le taux de la pension est, au bout de 10 ans, de -®/go et croit de */gg par année de service, jusqu’au maximum de ®®/gQ du traitement. La loi explique ce qu’il faut entendre par traitement. Ainsi le logement et autres prestations en nature (chauffage et éclairage, etc.), s’ils sont portés sur les états, entrent en ligne de compte pour la fixation de la retraite. Les émoluments d’une nature variable sont évalués d’après la moyenne des trois dernieres années, tandis que des gratifications et autres revenus extraordinaires ne sont pas comptés du tout. L’ensemble des produits d’une place ne peut jamais être estimé à un chiffre supérieur au maximum de traitement que cette
place comporte, et en tout cas la base de retraite ae saurait dépasser 4,000 tbalers ou 12,000 M. (15,000 fr.).
Four supputer la durée du service, on ajoute aux années pendant lesquelles les fonctions ont été réellement exercées, le temps de service militaire effectif; en cas de mobilisation, on compte chaque campagne pour une année ; enfin on peut aussi comprendre dans les calculs, les services communaux et autres, mais non les fonctions exercées avant l’âge de 18 ans. Le fonctionnaire retraité qui croit avoir à se plaindre du chiffre de sa pension, a un droit de recours au contentieux. Il n’y a pas de limite d’âge supérieure qui prescrive la mise à la retraite, il n’y a pas non plus de limite inférieure au-dessous de laquelle on n’a pas droit. Au fond, c’est toujours pour cause d’infirmité que la retraite a lieu, soit que le fonctionnaire la demande, soit que les supérieurs en prennent l’initiative. La pension se paie mensuellement et d’avance (sans qu’on ait besoin de présenter un certificat de vie). Il n’est pas question des veuves et orphelins (si ce n’est pour le paiement du mois qui suit le décès) ; c’est qu’il y a une caisse générale des veuves, à laquelle les fonetionnaires sont tenus de faire des versements.
Dans certains cas, les fonctionnaires qui n’y étaient pas tenus, sont admis à verser leur cotisation. Ces versements sont en général proportionnels au traitement, mais une certaine latitude est laissée aux intéressés. (Foy. le Journ. ojf. allem. du 24 sept. 1872.) Cette caisse a été fondée par Frédéric II ; elle a été plusieurs fois réorganisée et reçoit des subventions de l’État, Il y a, du reste, des caisses spéciales pour les veuves de plusieurs catégories de fonctionnaires.
La loi de finances (budget) de 1868 supprime la retenue pour pension ; depuis le Rr janvier de cette année, les fonctionnaires prussiens touchent la totalité de leur traitement, même le It mois.
Des lois spéciales (L. allem. des 27 juin 1871 et ^ avril 1874) règlent les pensions des militaires et des marins. Quant aux professeurs des facultés, en principe, ils n’ont pas droit à la reti’aite; la pension leur est d’ailleurs inutile, car ils sont inamovibles. Toutefois, lors de leur nomination on peut leur promettre une pension et dans ce cas, il y a engagement, ou aussi la pension peut être accordée par le roi à titre gracieux. Les professeurs des gymnases, lycées, colleges, écoles normales et autres institutions analogues ont droit à pension, laquelle est réglée conformément aux dispositions de l’ordonnanee royale du 28 mai 1846. Autant que nous avons pu comprendre les dispositions compliquées de cette ordonnanee et de quelques autres actes, les professeurs sont moins bien placés que les autres fonctionnaires; les instituteurs n’ont même aucun droit formel, quoiqu’ils obtiennent généralement une pension.
Bavière. En Bavière, les appointements d’un fonctionnaire se divisent théoriquement en traitement de rang (Standesgehalt) et traitement d’emploi {Dienstgehalt) ; c’est le premier qui reste au fonctionnaire apres sa mise à la retraite. Lorsqu’il n’y a pas de dispositions spéciales, la division s’opère d’après les principes qui suivent : dans les 10 premières années on considère ^/,o comme appartenant au grade; de 10 à 20 ans, ®/jo; de 20 à 30 ans, ®/]o; s’il y avait un revenu accessoire, sans le faire entrer directement en ligne de compte, on attribue au grade, dans les 10 premières années du traitement principal et dans les années suivantes */)(,; les 1 à 3 dixièmes restants sont attribués à l’emploi. Le fonctionnaire qui se croit lésé peut réclamer par la voie contentieuse.
Allemagne. La loi allemande du 31 mars 1873, qui règle les droits et les devoirs des fonctionnaires de l’empire, renferme, quant aux pensions, des règles presque identiques à celles de la loi prussienne de 1872. {Foy. suprà.)
Autriche. D’après un décret impérial du 9 déeembre 1866, la pension est de après 10 ans et jusqu’à la 15t' année de service, de 3|g pour 15 à 20 ans, de pour 20 à 25 ans, de •''/„ pour 25 à 30 ans, de ®/g pour 30 à 35 ans, de ^/g pour 35 à 40 ans, et de la totalité du traitement pour plus de 40 années de service.
Les fonctionnaires qui n’auraient pas 10 années de service pourraient recevoir une indemnité {Ahfertigung) s’élevant au chiffre de leur traitement d’une année et même de 18 mois. Le paragraphe ou art. 3 ajoute ; « Si un fonctionnaire admis à la retraite préférait à la pension une indemnité une fois payée, cette indemnité, calculée à raison du montant de deux années de traitement d’activité , pourrait lui être accordée, s’il présente un certificat de santé digne de foi et s’il renonce en même temps, pour lui et sa famille, à tous ses droits sur l’État à raison de ses services. » Ce principe d’une sorte de rachat, par un capital, du paiement de la rente, se retrouve en Angleterre ; il semble s’appliquer en Autriche à des personnes ayant un petit nombre d’années de service et espérant se créer un petit établissement industriel avec leur capital.
La législation autrichienne n’admet pas le recours au contentieux contre la fixation de la pension.
Belgique. La loi belge (21 juill. 1844 et 17 févr. 1849) no donne droit à pension qu’à l’âge de 65 ans et après 30 années de service. En cas d’infirmités, on peut être mis à la retraito
apres 10 aaiiécs, et si les infirmités ont été conlraclées dans l’exerciee des fouetions, apres 5 années de service. En cas de Messures ou d’accidents, aucune condition d’âge ni de service n’est re(juise. La pension est licpiidée à i-aisoa de '/gg par an {L. 17 fevr. 1840) du traitement moyen des 5 dernieres années. En cas de blessures, la pension est d’un quart, augmentée de ^/fi6 eliaque année de service au delà de b. Le maximum de la pension ne peut dépasser les ^/j du traitement ni la somme de b, 000 fr. Les' fonctionnaires subissent une retenue do 1 p. 100. Le clergé a droit à pension. Il y a une caisse spéciale pour les veuves des fonctionnaires. {Voy, aussi L. 10 janv, 1880.)
Pays-Bas. Les pensions civiles ne sont dues ([u’à l’âge de 05 ans et apres 40 années de service; le taux est de ’/gg par au, le maximum est des du traitement. En cas d’infirmité, 10 années sufliscnt; en cas de blessures, aucune condition de durée n’est requise; la pension est liquidée à raison de Vgg par année de service. Pour les professeurs, la pension est calculée à raison do ^ Le maximum de la pension est de 4,000 11. (plus de 8,000 fr.] pour les ministres et de ;j,000 fl. pour les autres fonctionnaires. Une loi spéciale réglé les pensions du clergé et des fonctionnaiies coloniaux.
La rctciiuc ordinaire est de 2 p. 100 du traitement.
Il existe une caisse spéciale pour les veuves; elle est alimentée par les versements des fonctionnaires et employés. Eu cas d’accident, la veuve reçoit, sur les fonds du Trésor, les de la pension à laquelle le défunt avait droit. (L. 8 mai 1846 et 3 mai 1831.) Les pensions militaires sont réglées par les lois des 28 août 1851 et 8 août 1861.
Italie. Les fonctionnaires ont droit à la retraite après 40 années de service; s’ils ont 65 ans, apres 25 années. S’ils ont contracté des infirmités, ou eu cas de suppression d’emploi, 23 années suflisent, même si la condition d’âge n’est pas remplie. Si les infirmités sont l’effet do la fonction, s’il y a eu blessure, aucune autre condition n’est requise pour donner droit à pension. Le minimum de la pension est de 150, le maximum de 8,000 fr. ou des '^/g du traitement. Le taux est de pour les traitements do moins de 2,000 fr., de ’/jq pour les traitements plus élevés. Des faveurs sont accordées aux magistrats, aux professeurs, aux machinistes et chauffeurs des chemins de fer. La veuve a droit au tiers de la pension dont le maià aurait joui ; si elle convole à de secondes noces, elle perd ses droits. Toutes les contestations relatives aux pensions sont du ressort de la Cour des comptes. Les pensions civiles sont réglées par une loi de 1864, les pensions militaires par la loi du 27 juiu 1850. Pour les pensions relatives à l’instruction primaire, il y a un système nouveau, voy. Instruction publique (Adm. coiiip.).
Pays Scandinaves. Eu Danemark, tout fonctionnaire de l’Etal, nommé par le roi, a droit à pension, exceptés les cas de révocation motivée. Les lois de 1851 et 1858 déterminent le montant de la pension qui est réglée d’apres le temps de service ; moins de 2 ans de service donnent droit à ^/jg du traitement, 2 à 4 ans à '^j ,q, 4 à 7 ans à '•^j ,q, 7 à 10 ans à ,q, 10 à 20 ans à -’/jg; de 20 à 29 ans on dépasse ce taux, et apres 29 ans de service on obtient du traitement. Aucune pension ne peut surpasser 6,000 couronnes. Le fonctionnaire n’a droit à pension qu’à Tâge de 70 ans; avant cet âge, seulement en cas de faiblesse ou de maladie durable. La veuve a droit à du traitement du mari, au maximum à 1,200 couronnes; aux orphelins il peut être accordé un secours jusqu’à Tâge de 18 ans. Les fonctionnaires de l’Etat, nommés par les ministres, doivent payer pendant leur service 5 p. 100 de leur traitement annuel, et ou leur acheté pour ces versements une rente viagère commençant lors de la cessation de leurs fonctions ; il est admis cependant qu’on accorde à ces fonctionnaires une subvention sur les fonds publics pour augmenter d’autant leurs pensions.
Eu Suède, les réglés d’apres lesquelles les pensions sont accordées aux fonctionnaires de l’État sont plus comjjliquées qu’en Danemark. D’apres une loi de 1876 ou distingue généralement enti’c le traitement {læn) et la rémunération du service actuel (tjœiistijœrinysyvnitingar) [sorte de jeton de présence, vacations], (|ui uaturcllemeut n’est pas payé pendant l’absence prolongcc du fonctionnaire. Pour avoir droit au « traitement «, il faut avoir 35 ans de service et l’âge de 65 ans.
En iSori'ège, les fonctionnaires de l’État n’ont en principe aucun droit à pension; le Storthiny apprécie chaque cas et accorde ou refuse une pension à son gré; jusqu’au moment oii la décision a été prise, le foiictioiinairo peut obtenir les '■‘/g de son traitement comme indemnité provisoire. W. Scu.
Autres pays. La Suisse n’accorde que très peu de pensions ; elle constitue 1 exception. On trouve les pensions plus fréquemment dans les communes, probablement parce que les communes sont tenues de venir en aide aux pauvres. Eu vérité, un fouctionnairo suisse est si faiblement rétribué qu’il ne lui est pas possible de rien mettre de côté, comme le démontre d’une manière irréfutable le Bund du D'r février 1866. Aussi a-t-on Cxamiii " la question s’il n’y avaii jias lieu, pour l’État, de prendre une assurance sur la vie en faveur de chacun de ses
PEKGEPTEÜRS, 1-7.
fonctionnaires. La question a été discutée, mais nous n’avons pas vu qu’elle ait abouti ; c’est, du reste, une afl'aire de temps.
Aux Etats-Unis il n’y a que très peu de pensions, parce que la plupart des fonctionnaires arrivent et s’en vont avec le Président de la Réjmbliijiie. Ce système a de très graves inconvénients, et il est beaucoup question, de l’autre côté de l’Océan, de réformer le « service civil », en rendant les fonctions permanentes, en posant des conditions d’admission et en assurant aux fonctionnaires une pension à la fin de leur carrière. .Mais ces bonnes intentions ne semblent pas avoir des chances d’une prompte réalisation. Maurice Rlock.
PERCEPTEURS. 1. Ain.si ([u’il est dit au mot Comptabilité publique [Service des perceptions , n°^ 80 à 97), les percepteurs sont les agents du Trésor chargés du recouvrement des contributions directes, des taxes spéciales y assimilées et du produit des amendes et condamnations pécuniaires. Ils sont en même temps, pour la plujiart, receveurs des communes, hospices et bureaux de bienfaisance situés dans le l'essort de leur perception.
2. Leurs attributions, en celte dernière ((ualité, étant détaillées aux mots Organisation communale, 11°'^ 17G à 192 et Hôpitaux et Hospices, n”* 21 à 29, nous ne nous occuperons ici (jue de celles dont ils sont chargés comme agents du Trésor.
3. Quant aux conditions attachées aux fonctions des comptables de cette catégorie, elles sont indistinctement applicables aux percepteurs des contributions directes et aux percepteurs-receveurs des communes et établissements de bienfaisance.
SOMMAIRE
CHAP. I. FONCTIONS DES PERCEPTEURS, 4 à 11.
II. CONDITIONS ATTACHÉES AUX FONCTIONS DES PERCEPTEURS, 12 à 55.