‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2128 sur 2791 · CHAP. III. — PIGEONS VOYAGEURS FRANÇAIS · texte numérisé non relu

CHAP. III. — PIGEONS VOYAGEURS FRANÇAIS

13. L’autorité administrative peut interdire, par interprétation de Part. 4 de la loi du 22 juillet 1896, tout lâcher de pigeons voyageurs dont la composition lui paraît suspecte ou contraire aux dispositions des art. 1®^ et 3 précités du décret du 22 juillet 1896. Elle pourra faire saisir, aux fins d’examen, tout ou partie de l’envoi destiné au lâcher, sans que le propriétaire ou le détenteur des volatiles ait droit à aucune indemnité ni à aucun recours contre l’Administration. [D. 22 jiUU. 1896, art. 6.)

14. Par application de l’article précité de la loi du 22 juillet 1896, l’autorité administrative peut, chaque fois qu’elle le jugera utile, faire procéder à P examen des volatiles de toute origine et de toute provenance destinés aux lâchers, aux tirs ou appartenant k des colombiers particuliers.

Dans tous les cas, elle peut faire contremarquer les volatiles au moyen d’une estampille spéciale et user du droit de saisie, sans qu’il y ait lieu à recours de la part du propriétaire ou du détenteur [art. 7).

15. Les lâchers de pigeons voyageurs ne peuvent avoir lieu, dans chaque département, que dans les localités et les gares qui sont désignées à cet effet par l’autorité préfectorale et sous le contrôle d’un officier de police judiciaire délégué par le préfet [art. 8).

16. Les infractions aux prescriptions du décret du 22 juillet 1896 sont punies, si elles tombent sous l’application de la loi du 22 juillet 1896, des peines édictées par ladite loi; dans les autres cas, elles sont passibles des peiues de simple police, de la fermeture des colombiers et, pour le contrevenant, de l’interdiction d’opérer désormais aucun lâcher de pigeons voyageurs sur le territoire français, sans préjudice, s’il s’agit d’un étranger, du droit d’expulsion qui appartient au ministre de l’intérieur en vertu de la loi du 3 décembre 1849, art. 7.

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