‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2127 sur 2791 · Les dispositions ci-dessus sont applicables à l’Algérie · texte numérisé non relu

Les dispositions ci-dessus sont applicables à l’Algérie

Les points par lesquels les pigeons voyageurs d’origine ou de provenance étrangère, désignés

aux art. 1 et 2 du décret, peuvent pénétrer en Algérie sont ci-après désignés : Alger et Laghouat (province d’Alger) ; Oraii, Lalla-Maghrnia et le Kreider (province d’Oran) ; Philippeville, Souk- Ahras et Biskra (province de Constantine) . [i>. 13 déc. 1896.]

Par dérogation à Part. 4 du décret, les lâchers de pigeons voyageurs des especes ci-dessus désignées ne sont interdits en Algérie que dans le rayon myriamétrique des places de guerre et dans les périmètres de protection des établissements militaires et maritimes. [Même décret.)

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