Le nombre des pilotes, dans cluuiuc port
1854 PILOTE LAMANEÜR
est fixé par le ministre de la marine, sur les propositions des chefs d’administration de la marine et l’avis des chambres de commerce, [D. 12 déc.
3. Nul ne peut être reçu pilote lanianeiir s’il n’est âgé de vingt-quatre ans; s’il n’a six ans de navigation, pendant lesquels il a fait deux campagnes de trois mois au moins au service de l’ Citât, et s’il n’a satisfait à un examen sur la manœuvre, la connaissance des marées, des bancs, courants, écueils et autres empêchements qui peuvent rendre diflicile l’entrée ou la sortie des rivières, ports et havres du lieu de son établissement. (id., art. 2.)
4. L’examen des pilotes est fait, en présence de l’administrateur de quartier des classes, pai’ un otïicier de vaisseau ou du port, deux anciens pilotes lamaneurs et deux capitaines de commerce nommés par l’officier commandant du port. {Id.^ art. 3.)
5. Pour être reconnus en leur qualité, les pilotes portent une petite ancre d’argent de 50 millimètres à la boutonnière de leur habit ou gilet. [Id., art. 6.)
6. L’inspection du service des pilotes est exercée par les officiers militaires, chefs des mouvements maritimes, par les officiers préposés à la direction du pilotage, et, en l’absence de ceuxci, par les officiers des ports de commerce. [Id., art. 12.)
7. Les droits de pilotage ou salaires dus par les capitaines de navire aux pilotes lamanenrs sont fixés, pour chaque localité, par des règlements et tarifs préparés d’abord pai’ l’administration de la marine et le tribunal de commerce, examinés et discutés ensuite par le conseil d’administration de la marine établi dans le chef-lieu de la préfecture maritime, et enfin soumis par le ministre à l’approbation du Chef du Gouvernement. {Id., art. 41.)
8. Les contestations qui s’élèvent entre les capitaines de navires et les pilotes sont ordinairement réglées, sans frais, par le commissaire de l’inscription maritime et le président du tribunal de commerce; mais ce règlement, purement officieux, n’ôte point aux parties qui n’en sont pas satisfaites, le di'oit de faire prononcer judiciairement sur ces contestations par le tribunal de commerce, conformément à l’art. 50 du décret de 180G.
9. Indépendamment des pilotes lamaneurs, il y a des aspirants pilotes dont le nombre ne peut excéder le quart des premiers et qui sont destinés à les seconder et à les remplacer. Les marins admis à servir en qualité d’aspirants-pilotes doivent réunir les conditions de capacité et de connaissances nautiques exigées des pilotes.
10. Citons, pour terminer, le décret du 30 Juin 1874 qui fixe les signaux à faire pour l’appel des pilotes pendant la nuit; le décret du 8 juillet 1879 qui indique les conditions dans lesquelles les navires francisés antérieurement au 24 mai 1873 sont dispensés de prendre un pilote; enfin, l’art. 8 de la loi du 30 janvier 1893 sur la marine marchande, qui accorde la franchise du pilotage à tous les navires français à voiles ne jaugeant pas plus de 80 tonneaux et aux navires français à vapeur dont le tonnage ne dépasse pas 100 ton-