‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2131 sur 2791 · PIQUEUR · texte numérisé non relu

PIQUEUR

neaux, lorsqu’ils font habituellement la navigation de port en port et qu’ils pratiquent l’embouchure des rivières.

PIQUEUR. 1. On appelait ainsi certains agents des ponts et chaussées et des haras.

2. L’art. 2 du décret du 17 août 1853 a décidé, en effet, que les piqueurs et autres agents du service des jionts et chaussées au-dessous du grade de conducteur, attachés à la surveillance des travaux ou aux bureaux des ingénieurs, prendraient à l’avenir le titre é'emploués secondaires des ponts et chaussées.

3. Un décret du 9 juin 1888 a depuis transformé ce titre en celui de commis des ponts et chaussées; ces agents continuent à être adjoints aux conducteurs pour les études et la surveillance des travaux ou à être utilisés dans le service des bureaux des ingénieurs.

4. Ils sont divisés en quatre classes, et aux traitements de 1,800 fr., 1,500 fr., 1,200 fr. 1,000 fr., non compris une classe de stagiaires à 800 fr. L’effectif de chaque classe est déterminé par le ministre des travaux publics d’après les ressources budgétaires. {Id., art. 2.)

5. Les commis des ponts et chaussées sont nommés par le ministre des travaux publics. Leurs résidences sont fixées par l’ingénieur en chef, suivant les besoins du service. {Id., art. 3.)

6. îs'ul ne peut être nommé commis des ponts et chaussées s’il n’a été déclaré admissible à la suite d’un examen portant sur les connaissances ci-après : écriture, principes de la langue française, arithmétique élémentaire, exposition du système métrique des poids et mesures, notions de géométrie relatives à la mesure des angles, des surfaces et des solides, éléments de dessin linéaire. Sont dispensés de cet examen, les candidats pourvus du diplôme de baccalauréat de l’enseignement secondaire spécial, ou déclarés admissibles au grade de conducteur des ponts et chaussées. Les candidats doivent être âgés de plus de seize ans et de moins de vingt-huit ans au moment de l’examen. Toutefois, les militaires porteurs d’un congé régulier peuvent subir l’examen jusqu’à trente-deux ans. La limite d’âge est portée à trente-sept ans pour les sous-officiers des armées de terre et de mer remplissant les conditions énoncées à l’art, l®*" de la loi du 24 juillet 1873. {Id., art. 4.)

7. Les examens ont lieu dans chaque dépai’tement, suivant les nécessités du service et aux époques fixées par le ministre des travaux publics, devant une commission composée d’un ingénieur en chef et de deux ingénieurs ordinaires, sousingénieurs ou conducteurs des ponts et chaussées. Le ministre fixe le nombre des candidats qui pourront être déclarés admissibles. {Id., art. 5.)

Les candidats, qu’ils soient ou non dispensés de l’examen prescrit comme il est dit ci-dessus, adressent leur demande à l’ingénieiir en chef du service ordinaire du département, en l’accompagnant de leur acte de naissance ou, s’il y a lieu, d’iine pièce authentique établissant leur qualité de Français, d’un extrait négatif du casier judiciaire, d’une note sur les antécédents et d'une copie certifiée conforme des diplômes ou certificats obtenus. Ces demandes sont transmises au

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