‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2136 sur 2791 · CHAP. I. — DU SYSTÈME LÉGAL DES POIDS ET MESURES · texte numérisé non relu

CHAP. I. — DU SYSTÈME LÉGAL DES POIDS ET MESURES

2. Les seules dénominations de poids et mesures dont Tusage soit permis en France sont les suivantes {L. X^germ, an III, 19 frim. an VIII, 4 juül. 1837) :

Mesures de longueur : Mètre ’ ; mijriamètre (10,000 mètres) , Momè^re (1,000 mètres), hectomètre (100 mètres), décamètre (10 mètres), décimètre (‘/,o de mètre), centimètre (‘/loo ^6 mètre), miltimètre (‘/looo mètre). L’hectomètre est peu usité.

Mesures agraires ou de superficie : Are (100 mètres carrés), hectare (100 ares), centiare (‘/loo d’are ou mètre carré).

Mesures de capacité : Litre (décimètre cube) , avec ses dérivés de kito, hecto, décatitre pour les multiples, et centilitre pour les fractions.

Mesures de solidité : Stère (mètre cube) , décastère (10 stères)^ décistère (‘/lo de stère).

Mesures de pesanteur ou poids : Kilogramme (1,000 grammes), poids, dans le vide, d’un litre d’eau distillée à la température de 4 degrés centigrades ^ hectogramme (100 grammes), décagramme ilO grammes) ; Gramme, dont les fractions décimales sont décigramme, centigramme et miltigramme .

3. Les instruments indiqués plus loin sons la rubrique : Désignation et composition des séries de poids et mesures en usage, sont seuls autorisés pour l’application du système métrique décimal.

Ceux qui ont ou qui emploient dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés, d’autres poids et "mesures que ceux légalement reconnus, sont punis d’une amende de 11 à 15 fr. [L. ijuill. 1837, C. P., art. 479.)

De plus, le commerçant trouvé possesseur de mesures ou poids anciens et non légaux ne peut être excusé sous prétexte qu’il ne les détenait pas comme « instruments effectifs de son commerce, pour l’exercice duquel ils auraient été inutiles ». [Cass. 23 juin 1854. Voy. aussi Cass. 8 juill. 1842.)

4. Toutes dénominations de poids et mesures autres que celles établies par la loi du 18 germinal an 111 [voy. 2) sont interdites dans les actes publics ainsi que dans les affiches et annonces, les actes sous seing privé, les registres de commerce et autres écritures privées produites en justice. Ainsi, il est défendu de se servir des termes de pied, aune, setier, etc.

Les officiers publics contrevenants sont passibles d’une amende de 20 fr., qui est recouvrée sur contrainte, comme en matière d’enregistrement. Mais ils peuvent copier les dénominations anciennes sur d’anciens actes. [Instr. contr. ind. 80août 1842.)

L’amende est de 10 fr. pour les autres contrevenants; elle est perçue pour chaque acte ou écriture sous signature privée; les registres de commerce né donnent lieu qu’à une seule amende pour chaque contestation dans laquelle ils sont produits. [L. Kjuitt. 1837, art. 5.)

5. 11 est défendu aux juges et arbitres de rendre aucun jugement ou décision en faveur des parti-

1. Le mètre équivaut à la dix-milliouième partie du quart du méridien terrestre et sert de base à toutes les autres mesures.

POIDS ET MESURES, n-12. 1S57

culiers sur des actes, registres ou écrits dans lesquels les dénominations interdites auraient été insérées avant que les amendes encourues aient été payées. [Id., art. G.)

6. Les vérificateurs des poids et mesures sont chargés de constater les contraventions prévues par les lois et règlements et d’en provoquer la répression (Id., art. 7), sans préjudice du droit qu’a tout officier de police de constater les délits et les contraventions commis au moyen de poids et mesures.

Page 1