CHAP. II. — DES VÉRIFICATEURS
7. Le personnel du service de la vérification se compose de vérificateurs en chef, de vérificateurs et de vérificateurs adjoints. (/>. 2 G féu. 1873.)
Le décret de décentralisation du 25 mars 1852 avait confié aux préfets la nomination des vérificateurs et des vérificateurs adjoints ; en exécution du décret du 26 février 1873, cette nomination appartient maintenant au ministre du commerce et de l’industrie.
8. Chaque département est divisé, par arrêté du ministre du commerce et de l’industrie, en un certain nombre de circonscriptions de vérification, dans chacune desquelles est placé un vérificateur titulaire. 11 peut, en outre, être nommé par le ministre, dans les circonscriptions où le service l’exigerait, des vérificateurs adjoints ayant les mêmes attributions que les vérificateurs titulaires. Le nombre des vérificateurs de tout ordre est fixé au maximum à quatre cents. [D. 7 févr. 1887.)
9. Les vérificateurs titulaires sont répartis en cinq classes, savoir :
38 de l'c classe; 45 de 2*? classe; 70 de 3*^ classe; 93 de 4''' classe ; 96 de 5e classe.
Les traitements par classes sont fixés ainsi qu’il suit :
1 ve classe, 3,000 fr. ; 2e classe, 2,600 fr. ; 3' classe, 2,300 fr. ; 4e classe, 2,000 fr. ; 5" classe, 1,800 fr.
Le nombre des vérificateurs adjoints est réglé suivant les besoins du service ; leur traitement est fixé à 1,500 fr.
10. Les vérificateurs et les vérificateurs adjoints reçoivent annuellement des indemnités de déplacement réglées par abonnement d’après l’importance et l’étendue de leur circonscription. Cette indemnité eomprend également les frais de bureau, ceux d’entretien et de transport des instruments de vérification, ainsi que les frais de confection des matrices des rôles.
La location des bureaux de vérification est à la charge de l’administration.
11. Nul ne peut être nommé vérificateur adjoint s’il n’a été déclaré admissible à la suite d’un examen public, et s’il est âgé de moins de vingtcinq ans, ou de plus de trente-six ans. Un tiers des emplois vacants est réservé aux anciens sousofficiers dans les conditions déterminées par la loi du 18 mars 1889 et par le décret du 4 juillet
Les vérificateurs de 5® classe sont pris exclusivement parmi les vérificateurs adjoints ayant au moins deux ans de services [D. 26 féo. 1873). Aucun vérificateur ne peut être élevé de classe qu’après trois ans de services dans la classe immédiatement inférieure. [Arr.min. Wjanv. 1882.)