CHAP. VI. — TES DROITS DE VÉRIFICATION
48. Les droits de vérification sont perçus conformément au tarif contenu dans le tableau annexé au décret du 17 décembre 1894. [Voij.n°b\.)
Us sont dus par tous les assujettis désignés au 11“ 23 ci-dessus.
Les agriculteurs qui se bornent à vendre le produit de leur fonds ne sont pas assujettis à la taxe. (C. d'Ét. 9 nov. 1888 et 29 jaav. 1892.)
Le fabricant qui ne possède aucun instrument de pesage ou de mesuj-age ne peut être imposé à la taxe, alors même que sa profession y serait assujettiepar sa nature. (C. d'Et. 31 jano. 1890.)
49. La vérification première des poids, mesures et instruments de pesage neufs ou rajustés est faite gratuitement. [L. 21 juüt. 1894, art. h.)
50. Les droits de la vérification périodique sont payés pour tous les poids, mesures et instruments de pesage- désignés au tarif et que les assujettis ont eu leur possession.
51. Sont vérifiés et poinçonnés gratuitement : Les poids, mesures et instruments appai-tenant aux bureaux d’octroi et aux établissements publics indiqués au n“ 31, ainsi que ceux présentés par des individus non assujettis [aî't. 48).
Tarif des laies pour la vériticalioD périodique des poids et mesures et des iiislruinenls de pesage el de mesurage.
{Décret du 17 décentre 1894.)