‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2140 sur 2791 · CHAP. V. — DES CONTRAVENTIONS ET DU MODE DE LES CONSTATER · texte numérisé non relu

CHAP. V. — DES CONTRAVENTIONS ET DU MODE DE LES CONSTATER

37. Le Code d’instruction criminelle a conféré ^ aux officiers de police judiciaire le droit, et l’or-

donnance du 17 avril 1839 leur impose le devoir

de provoquer la punition de tout délit et contravention relatifs aux poids et mesures; mais les vérificateurs ne peuvent constater que les contraventions que nous allons indiquer. Leur autorité est restreinte dans les limites de la circonscription pour laquelle ils sont nommés. Leurs procès-verbaux font foi en justice jusqu’à jireuve contraire. [L. ijuill. 1837, art. 7.)

Ils sont tenus de justifier de leur commission aux assujettis qui le requièrent.

38. Les vérificateurs saisissent tous les poids et mesures autres que ceux maintenus par la loi du 4 juillet 1837 [voy. n® 2), ainsi que les poids, mesures ou instruments de pesage altérés ou défectueux, ou qui ne seraient pas revêtus des marques légales de la vérification. Ils déposent à la mairie les objets saisis, toutes les fois que cela est possible. [O. 17 avril 1839, art. 35.)

39. Ils doivent faire connaître les circonstances qui ont accompagné, soit la possession, soit l’usage des poids ou des mesures dont l’emploi est interdit.

S’ils trouvent des mesures qui, par leur état d’oxydation, puissent nuire à la santé des citoyens, ils en donnent avis aux maires et aux commissaires de police [art. 36, 37).

40. Les assujettis à la vérification sont tenus d’ouvrir leurs magasins, boutiques et ateliers, et de ne pas quitter leurdomicilele jour pour lequel le maire aura fait connaître, au moins 48 heures à l’avance, et dans la forme ordinaire, la visite du vérificateur.

Ils sont également tenus de se prêter à l’exercice lors des visites extraordinaires que l’administration pourrait ordonner [art. 38).

41. Dans le cas de refus d’exercice, et lorsque les vérificateurs croient devoir procéder aux visites avant le lever et après le coucher du soleil, ils ne peuvent s’introduire dans les maisons, bâtiments ou magasins qu’en présence, soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire, de l’adjoint ou du commissaire de police [art. 39e^40). La présence du garde champêtre n’est pas considérée comme suffisante. [Cass. 13 févr. 1819, 15 mai et 4 déc. 1835 ; voy. aussi C. d’I. C., art. 16.)

42. Les fonctionnaires dénommés au numéro précédent ne sauraient se refuser à accompagner sur-le-champ les vérificateurs, lorsqu’ils en sont requis par eux. Les procè.s-verbaux qui sont dressés, s’il y a lieu, sont signés par l’officier en présence duquel ils ont été faits, sauf au vérificateur, en cas de refus, d’en faire mention sur le procès-verbal [ciî^t. 40).

43. Les vérificateurs dressent leurs procèsverbaux dans les vingt-quatre heures de la contravention par eux constatée. Ils les écrivent euxmêmes, il les signent et affirment, au plus tard, le lendemain de la clôture des procès-verbaux, pardevant le maire ou l’adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où l'infraction a été commise ; l’affirmation est signée tant par les maires ou adjoints que par les vérificateurs [art. 41).

Le délai de vingt-quatre heures dans lequel les vérificateurs des poids et mesures doivent dresser leurs procès-verbaux, à partir de la contravention par eux constatée, est prescrit à peine de nullité. (Ca.s-.s. 28 sept. 1850.)

'18()2 POIDS ET JlESLiPiES, u-io.

POIDS ET MESCRES, 51.

44. Leurs procès-verbuux sont enregistrés dans les quinze jours qui suivent celui de raffiruiation; ils sont visés pour timbre et enregistrés en débet, sauf à suivre le recouvrement des droits contre les condamnés. [Art. 42, et L. 25 mars 1817, art. 74.) Dans le même délai, ces procès-verbaux sont remis au juge de paix, qui se conforme aux règles établies par les art. 20, 21 et 189 du Gode d’instruction criminelle [art. 43).

45. Si les affiches ou annonces contiennent des dénominations de poids et mesures autres que celles portées dans la nomenclature que nous en avons donnée au n° 2, conformément au tableau annexé à la loi du 4 juillet 1837, cette contravention devra être constatée :

Par les maires, adjoints et commissaires de police, qui dressent procès-verbal et l’envoient immédiatement au receveur de renregistrement [O. 17 avril 1839, art. 45) ;

Par le vérificateur et les autres agents de l’autorité publique, tels que gendarmes, gardes champêtres, qui, sans dresser procès-verbal, se bornent à signaler l’infraction au receveur de Penregistrement. [Cire. 30 août 1839.)

A défaut de ces dénonciations d’office pai* le receveur d’enregistrement lui-même, ce dernier diiâge contre les contrevenants les poursuites prescrites par Part. 5 de la loi du 4 juillet 1837. [Voy. le îi" 3.)

46. Les vérificateurs des poids et mesures étant dans de certaines limites otliciers de police judiciaire, sont sous la surveillance des procureurs de la Hépublique, sans préjudice de leur subordination à Pégm‘d de leurs sujiérieurs dans l’administration. [O., art, 44.)

47. Les aiTêtés pris par les préfets en matière de poids et mesures, à l’exception de ceux qui concernent le classement des communes pour la vérification périodique [voy. 27). ne sont exécutoires qu’après Pajiprobation du ministre du commerce et de l'industrie [art. 33).

Cette formalité renqilie, ils sont obligatoires (Cass. 10 sept. 1819, 15 829), même pour

les marchands forains [Cass. G avril 1833). lien est de même des aia-êtés des maires pris pour l’exécution des arrêtés des préfets.

Page 1