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MESURES AGRAIRES ET DE LONGUEUR

Double décamètre . 1

Décamètre . } 0 50

Demi-décamètre.

Double mètre. .

Mètre .

Demi-mètre. . .

Double décimètre Décimètre . . .

52. La perception de ces taxes a lien sur des rôles dont les états-matrices sont dressés par les vérificateurs d’après le résultat de leurs opérations.

Ces états sont adressés an préfet, qui les transmet an directeur des contributions directes à mesure que les opérations sont terminées dans les communes dépendant de la même perception et, au plus tard, le août de chaque année. (0.^ a?'L 50, et Cire. 30 août 1839.)

53. Les directeurs des contributions directes, après avoir vérifié et arrêté ces états-matrices, procèdent à la confection des rôles, lesquels sont rendus exécutoires par le préfet, pour être mis immédiatement en recouvrement par les mêmes voies et avec les mêmes termes de recours, en cas de réclamation, que pour les contributions directes {art. 51).

54. Les marchands ambulants qui font usage de poids et de mesures doivent les présenter, dans les trois premiers mois de chaque année de l’exercice de leur profession, à l’un des bureaux de vérification dans le ressort duquel ils colportent leurs marchandises. Le paiement des droits a lieu de la manière suivante : Le vérificateur règle, d’après la série adoptée par le marchand, la rétribution dont le montant doit être immédiatement payé par le redevable chez le percepteur, qui en donne quittance. Ce n’est qu’après l’acquittement du droit quo le vérificateur peut procéder à la vérification des poids et mesures.

Cet agent doit, en outre, donner avis de cette perception au directeur des contributions, et la comprendre d’une manière distincte et séparée, soit dans la matrice ou état-minute des rétributions à établir pour la commune, s’il n’est pas encore formé, soit dans l’état supplémentaire prévu par l’art. 52 de l’ordonnance du 17 avril 1839. [Cire. 30 août 1839.)

55. La perception des droits de vérification est faite par les agents du trésor public.

Le montant intégral des rôles est exigible dans la quinzaine de leur publication.

L’imposifiou est due pour l’année entière alors môme que la profession cesserait, en fait, d’être exercée en cours d’année. (C. d'Ét. fi août 1886.)

Mais la taxe n’est pas due si la vérification n’a pas eu lieu dans l’année de l’imposifion. {Arr. du C. 4 janv. 1895, Couvert.)

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