CHAP. VI. — ARMES LIVRÉES AU DOMAINE
37. D’après un arrêté du 6 mars 1852, concerté entre les ministres des finances, de la guerre et de l’intérieur, dans le but de prévenir les dangers que peut présenter la mise dans le commerce des armes dont l’administration des domaines se trouve avoir la disposition à quelque titre que ce soit, il a été décidé ce qui suit ;
Lorsque les armes existant dans le greffe d'une cour ou d’un tribunal seront dans le cas d’être remises à radministration des domaines, le préposé de cette administration chargé d’en prendre livraison devra adresser au préfet ou au souspréfet une demande tendant à ce qu’il soit procédé à l’inventaire des armes, et à ce qu’un fonctionnaire public soit délégué pour assister aux opérations.
38. Après l’inventaire,. les armes seront divisées en trois catégories comprenant :
1° Les armes de guerre de fabrique française ou étrangère ;
2° Les armes de chasse appartenant à l’État par suite de confiscation ou à tout autre titre ;
3" Les armes de chasse simplement saisies, qui n’ont pas été réclamées.
39. Les armes de guerre seront remises à la mairie pour être réintégrées dans les arsenaux.
Les armes de la 2® catégorie seront brisées et les débris en seront vendus. Toutefois, si parmi ces armes, il s’en trouve quelques-unes de luxe et qu’il serait regrettable de détruire, elles pourront être vendues intactes, mais ne pourront être adjugées au-dessous du prix d’estimation par expert.
Les armes de la 3® catégorie seront estimées par un expert : celles qui n’auroni qu’une valeur de 50 fr. et au-dessous seront brisées et les débris en seront vendus; celles dont la valeur excédera 50 fr. pourront être vendues intactes, jamais